JORF n°0036 du 12 février 2015

Titre Ier : MODALITÉS D'AGRÉMENT DES ORGANISMES DE SÉLECTION

Article 1

I.-Pour être agréé en application de l'article L. 653-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé, un organisme de sélection doit présenter sa demande au ministre chargé de l'agriculture par courrier recommandé avec avis de réception, en précisant les races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides concernés.

Les éléments transmis doivent satisfaire aux exigences de l'article D. 653-32 du code rural et de la pêche maritime.

II.-Pour l'espèce porcine, l'institut technique compétent, désigné en application de l'article R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime, instruit les dossiers de demande d'agrément qui lui sont transmis, et les adresse, après instruction favorable, par courrier recommandé avec avis de réception, au ministère chargé de l'agriculture.

Les éléments transmis doivent satisfaire, outre aux exigences de l'article D. 653-32 du code rural et de la pêche maritime, à celles de l'article D. 653-32-2 du même code.

Article 2

I.-La demande d'agrément doit comporter les pièces suivantes :
1° Documents administratifs :
a) Tout justificatif de la personnalité morale ;
b) Les statuts et le règlement intérieur ;
c) La liste des organismes adhérents à l'organisme de sélection, dont les entreprises de sélection ou autres structures, concourant à la mise en œuvre du programme d'amélioration génétique dans le cadre de l'organisme de sélection ;
2° Documents comptables :
a) Un engagement à tenir une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions réglementaires ;
b) Le budget prévisionnel de l'organisme pour les missions prévues à l'article D. 653-31 du code rural et de la pêche maritime, pour les trois premières années de la période de validité de l'agrément ;
3° Documents techniques :
a) Les caractéristiques des populations concernées (les populations fondatrices sont précisées lorsqu'elles sont connues) ;
b) L'effectif des populations concernées, issu des bases de données nationales quand elles existent, ou du recensement général agricole ou, pour l'espèce porcine, des organismes en charge de la gestion de ces populations et types génétiques hybrides ainsi que leur répartition géographique ;
c) La dimension de la base de sélection ciblée des populations concernées ;
d) Le règlement technique, comprenant en particulier :

-les modalités de tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique pour chaque population visée par l'agrément, notamment les dispositions relatives à la division du livre, au sens de la réglementation communautaire, en sections principale et annexe, sous-sections ou classes ainsi que celles relatives à l'attribution de qualifications aux animaux enregistrés et aux critères correspondants ;
-le descriptif du programme d'amélioration génétique ou de conservation pour chaque population visée par l'agrément, et les plans de croisement correspondants s'ils sont définis ;
-les modalités d'ouverture des voies femelle ou mâle, en conformité avec les dispositions réglementaires applicables ;

e) Une note détaillant les moyens mis en œuvre pour utiliser les enregistrements zootechniques nécessaires à l'exécution des missions réglementaires, à partir des systèmes nationaux d'information génétique pour les populations en sélection collective, ou à partir d'une base de données spécifique pour les autres populations ;
f) Tout élément complémentaire permettant d'apprécier la capacité à atteindre les objectifs d'amélioration génétique précédemment définis.
II.-En cas de renouvellement d'agrément, un bilan de la période écoulée, tel que défini au II de l'article 8 pour les ruminants et à l'article 9 pour les porcins, sera pris en compte.
III.-Les entreprises de sélection mentionnées au c du 1° du I sont celles qui réalisent, pour une ou plusieurs races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides, toutes les opérations suivantes :

-choix ou procréation de reproducteurs candidats à l'évaluation ;
-organisation de l'évaluation génétique des reproducteurs candidats à l'évaluation, par la mise en œuvre de tout dispositif approprié, conformément aux protocoles définis pour cet objet ;
-sélection, parmi les reproducteurs candidats évalués de façon officielle pour les ruminants, de ceux qui seront multipliés ou diffusés ;
-mise sur le marché et, le cas échéant, diffusion des semences ou des reproducteurs sélectionnés, accompagnés des résultats de leur évaluation.

Article 3

I. − En cas de non-respect par un organisme de sélection des conditions prévues à l'article D. 653-32 du code rural et de la pêche maritime ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, notamment s'il ne remplit pas les missions énumérées à l'article D. 653-31 du même code, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre son agrément.

Cette décision de suspension ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de six mois suivant la notification à l'organisme, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une mise en demeure de mettre un terme aux manquements ou de pallier les déficiences constatées. Si, à l'issue de ce délai, l'organisme de sélection en cause ne justifie pas avoir remédié à ces manquements, le ministre peut suspendre l'agrément.

L'opérateur est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

La décision de suspension est notifiée par envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception.

L'organisme dispose alors d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable et en apporter la justification.

La suspension est levée lorsqu'il est mis fin aux manquements ou déficiences constatés.

II. − Lorsque les justificatifs apportés ne permettent pas de constater que l'opérateur respecte désormais la réglementation qui lui est applicable ou qu'il fonctionne de façon satisfaisante, le retrait de son agrément en qualité d'organisme de sélection peut être prononcé, conformément aux dispositions des articles R. 653-33 et D. 653-2 du code rural et de la pêche maritime, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'organisme de sélection est préalablement appelé à présenter ses observations.

Article 4

Les contrôles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 653-33 du code rural et de la pêche maritime portent :

-sur l'efficacité du fonctionnement de l'organisme de sélection, notamment sur sa capacité à maîtriser la tenue des généalogies et sur sa capacité à gérer l'ensemble des informations nécessaires à la tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique ;
-et, d'une façon générale, sur le respect des engagements pris par l'organisme de sélection lors de sa demande d'agrément, notamment en termes de gestion raisonnée des ressources zoogénétiques concernées, et sur le respect de la réglementation zootechnique applicable.