JORF n°0036 du 12 février 2015

Titre IV : ÉVALUATION DE L'ACTIVITÉ DES ORGANISMES DE SÉLECTION

Article 8

I. - Chaque année, les organismes de sélection des espèces bovine, ovine et caprine doivent présenter un bilan d'activité. Il doit faire apparaître une évaluation du fonctionnement de l'organisme de sélection. Les éléments du bilan annuel d'activité doivent notamment préciser :

- le nombre d'inscription au livre généalogique ;
- le nombre de pedigrees édités ;
- les actions de promotion et de développement en France et à l'international ;
- les projets et actions visant à prendre en compte les besoins de l'aval des filières.

Ces éléments sont mentionnés dans le programme génétique annuel transmis pour obtenir les aides financières provenant du compte d'affectation spéciale " développement agricole et rural ".

II. - Lors du renouvellement de l'agrément, l'organisme de sélection doit fournir :

- une actualisation complète des éléments présentés pour sa demande d'agrément initiale conformément au II de l'article 2 ;
- une estimation de la diversité génétique intraraciale ;
- une estimation du progrès génétique, avec son évolution, si possible, sur les dix dernières années ;
- les actions entreprises durant la période écoulée, et les projets visant à prendre en compte les besoins de l'aval des filières ;
- les actions de promotion et de développement en France et à l'international.

Article 9

I. - Chaque année, l'institut technique compétent pour l'espèce porcine réalise une enquête auprès des organismes de sélection agréés en vue d'actualiser les éléments descriptifs de la ou des fonctions objet de l'agrément :

- la tenue des livres généalogiques pour chaque population animale concernée : informations relatives notamment aux effectifs des populations et à la localisation des élevages, nombre de portées produites durant l'exercice, effectifs de candidats ayant subi un contrôle de performances, nombre de jeunes reproducteurs diffusés ;

- la tenue des registres zootechniques, pour chaque type génétique hybride concerné : informations relatives notamment aux effectifs de truies impliquées dans le croisement et localisation des élevages, effectifs de candidats ayant subi un contrôle de performances le cas échéant, description de la circulation des données, nombre de jeunes reproducteurs diffusés.

Le résultat de cette enquête est transmis chaque année au ministre chargé de l'agriculture.

II. - Lors du renouvellement de l'agrément, l'organisme de sélection doit fournir :

- une actualisation complète des éléments présentés pour sa demande d'agrément initiale conformément au II de l'article 2 ;

- une synthèse présentant l'évolution des effectifs de chaque population animale sélectionnée ou type génétique hybride pour lequel il est agréé ;

- une estimation de la diversité génétique intraraciale des populations animales sélectionnées pour lesquelles il est agréé.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 janvier 2014 > > Sct. TITRE Ier : MODALITÉS D'AGRÉMENT DES ORGANISMES DE SÉLECTION, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MISE EN ŒUVRE DES MISSIONS DES ORGANISMES DE SÉLECTION DES RUMINANTS, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MISE EN ŒUVRE DES MISSIONS DES ORGANISMES DE SÉLECTION DES PORCINS, Art. 7, Sct. TITRE IV : ÉVALUATION DE L'ACTIVITÉ DES ORGANISMES DE SÉLECTION, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES, Art. 10, Art. 12 > >

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.