JORF n°0072 du 25 mars 2023

Article 87

Article 87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périmètre d'autorisation pour les activités nucléaires

Résumé Les activités nucléaires doivent être protégées dans une même zone pour éviter les attaques.

Lorsque l'autorisation concerne l'élaboration, la détention, le transfert ou l'utilisation de matières nucléaires, l'opérateur décrit dans la demande d'autorisation le périmètre géographique du lieu dans lequel il souhaite exercer une ou plusieurs activités soumises à autorisation, et au sein duquel sont appréciés les seuils définis à l'article R. 1333-8 du code de la défense. Ce périmètre est appelé périmètre d'autorisation.
Ce périmètre contient l'ensemble des matières nucléaires présentes ou mises en œuvre, susceptibles du fait de leur proximité d'être les cibles d'une même opération malveillante et pouvant être protégées par un système de sécurité nucléaire commun, y compris celles mises en œuvre par des entités nucléaires hébergées.
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2 du code de la défense, pour l'ensemble des matières présentes ou mises en œuvre, y compris dans les entités nucléaires hébergées.


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Version 1

Lorsque l'autorisation concerne l'élaboration, la détention, le transfert ou l'utilisation de matières nucléaires, l'opérateur décrit dans la demande d'autorisation le périmètre géographique du lieu dans lequel il souhaite exercer une ou plusieurs activités soumises à autorisation, et au sein duquel sont appréciés les seuils définis à l'article R. 1333-8 du code de la défense. Ce périmètre est appelé périmètre d'autorisation.

Ce périmètre contient l'ensemble des matières nucléaires présentes ou mises en œuvre, susceptibles du fait de leur proximité d'être les cibles d'une même opération malveillante et pouvant être protégées par un système de sécurité nucléaire commun, y compris celles mises en œuvre par des entités nucléaires hébergées.

L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2 du code de la défense, pour l'ensemble des matières présentes ou mises en œuvre, y compris dans les entités nucléaires hébergées.