JORF n°0072 du 25 mars 2023

Article 86

Article 86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démarche préalable à une demande d'autorisation

Résumé Un opérateur peut demander l'avis du ministre sur les mesures de sécurité pour une future activité réglementée, mais cet avis ne lie pas le ministre, sauf s'il change d'avis et doit alors le justifier.

Pour l'application du II de l'article R. 1333-4 du code de la défense, un opérateur peut soumettre à l'avis du ministre compétent tout ou partie des dispositions de sécurité qu'il envisage de mettre en œuvre pour une future activité soumise à autorisation.
Le ministre exprime un avis sur la base des éléments présentés. Cet avis ne préjuge pas de la décision d'autorisation. Toutefois, lorsque le dossier remis est conforme à celui qui a fait l'objet d'un avis, toute décision différente de l'avis est motivée par le ministre compétent.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du II de l'article R. 1333-4 du code de la défense, un opérateur peut soumettre à l'avis du ministre compétent tout ou partie des dispositions de sécurité qu'il envisage de mettre en œuvre pour une future activité soumise à autorisation.

Le ministre exprime un avis sur la base des éléments présentés. Cet avis ne préjuge pas de la décision d'autorisation. Toutefois, lorsque le dossier remis est conforme à celui qui a fait l'objet d'un avis, toute décision différente de l'avis est motivée par le ministre compétent.