Article 100
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Représentant de l'opérateur pour le transport aérien de matières nucléaires non irradiées
Pour les matières nucléaires des catégories I et II non irradiées, un représentant de l'opérateur de transport autorisé est présent à bord de l'aéronef. Il est chargé de la surveillance des matières nucléaires au cours du transport aérien, notamment lors des escales.
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