JORF n°0071 du 24 mars 2023

Article 100

Article 100

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Représentant de l'opérateur pour le transport aérien de matières nucléaires non irradiées

Résumé Un représentant de l'opérateur doit surveiller les matières nucléaires non irradiées pendant le vol et les escales.

Pour les matières nucléaires des catégories I et II non irradiées, un représentant de l'opérateur de transport autorisé est présent à bord de l'aéronef. Il est chargé de la surveillance des matières nucléaires au cours du transport aérien, notamment lors des escales.


Historique des versions

Version 1

Pour les matières nucléaires des catégories I et II non irradiées, un représentant de l'opérateur de transport autorisé est présent à bord de l'aéronef. Il est chargé de la surveillance des matières nucléaires au cours du transport aérien, notamment lors des escales.