JORF n°0071 du 24 mars 2023

Article 58

Article 58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sécurité des opérations de transbordement en dehors des points vitaux

Résumé Si le transbordement est reporté en dehors des zones vitales, les mesures de sécurité doivent être complétées par l'opérateur avec l'accord des autorités.

Si les opérations de transbordement se déroulent en dehors d'un point d'importance vitale mentionné au 2° du I de l'article R. 1333-4 du code de la défense et qu'elles sont différées, les mesures de sécurité prévues à l'annexe 3 sont mises en œuvre.
Lorsque ces mesures ne sont pas couvertes par celles mises en place sur les zones portuaires ou aéroportuaires, il appartient à l'opérateur de transport autorisé de les compléter et de les coordonner avec ses moyens propres, sous réserve de l'obtention de l'approbation des autorités portuaires ou aéroportuaires.


Historique des versions

Version 1

Si les opérations de transbordement se déroulent en dehors d'un point d'importance vitale mentionné au 2° du I de l'article R. 1333-4 du code de la défense et qu'elles sont différées, les mesures de sécurité prévues à l'annexe 3 sont mises en œuvre.

Lorsque ces mesures ne sont pas couvertes par celles mises en place sur les zones portuaires ou aéroportuaires, il appartient à l'opérateur de transport autorisé de les compléter et de les coordonner avec ses moyens propres, sous réserve de l'obtention de l'approbation des autorités portuaires ou aéroportuaires.