JORF n°0053 du 3 mars 2020

Arrêté du 28 février 2020

Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78 modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-1, L. 162-22-3 et L. 162-22-6 ;

Vu l'arrêté du 25 février 2016 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code ;

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 27 février 2020 fixant pour l'année 2020 l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,

Arrêtent :

Article 1

1° Le montant de la réserve prudentielle mentionnée à l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est fixé pour 2020 à 15 millions d'euros pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
2° Le montant de la réserve prudentielle mentionnée à l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale est fixé pour 2020 à 5,7 millions d'euros pour les activités de psychiatrie.

Article 2

1° Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations est fixé à + 0,06% pour les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées à l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale, avant prise en compte de la dotation prudentielle de - 0,7% et à - 0,64% après prise en compte de la dotation prudentielle ;
2° Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations est fixé à + 0,45% pour les activités de psychiatrie mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale avant prise en compte de la dotation prudentielle de - 0,7% et à - 0,25% après prise en compte de la dotation prudentielle.

Article 3

Les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie mentionnées aux articles L. 162-22-1 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale de chaque région sont fixés comme suit :

| |Soins de suite et de réadaptation|Psychiatrie| |--------------------------|---------------------------------|-----------| | Auvergne-Rhône-Alpes | - 0,64% | - 0,25% | | Bourgogne-Franche-Comté | - 0,64% | - 0,25% | | Bretagne | - 0,64% | - 0,25% | | Centre-Val de Loire | - 0,64% | - 0,25% | | Corse | - 0,64% | - 0,25% | | Grand Est | - 0,64% | - 0,25% | | Guadeloupe | - 0,64% | - 0,25% | | Guyane | - 0,64% | - 0,25% | | Hauts-de-France | - 0,64% | - 0,25% | | Ile-de-France | - 0,64% | - 0,25% | | Martinique | - 0,64% | - 0,25% | | Normandie | - 0,64% | - 0,25% | | Nouvelle-Aquitaine | - 0,64% | - 0,25% | | Occitanie | - 0,64% | - 0,25% | | La Réunion | - 0,64% | - 0,25% | |Provence-Alpes-Côte d'Azur| - 0,64% | - 0,25% | | Pays de la Loire | - 0,64% | - 0,25% |

Article 4

Les suppléments transports mentionnés aux 6°, 7° et 8° de l'arrêté du 25 février 2016 susvisé sont facturés par les établissements exerçant les activités de soins de suite ou de réadaptation mentionnées à l'article L. 162-23-1 et les établissements exerçant les activités de psychiatrie mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale selon les tarifs suivants :

|Type de suppléments|Classe de distance|Valeurs SSR|Valeurs Psychiatrie| |-------------------|------------------|-----------|-------------------| | ST1 | Inf. 25 km | 78,54 € | 64,15 € | | 25-74 km | 127,68 € | 98,30 € | | | 75-149 km | 237,21 € | 179,43 € | | | 150-300 km | 412,70 € | 343,55 € | | | Sup. 300 km | 918,47 € | 949,10 € | | | ST2 & ST3 | Inf. 20 km | 158,01 € | 101,03 € | | 20-49 km | 172,19 € | 110,30 € | | | 50-120 km | 203,75 € | 120,24 € | | | Sup. 120 km | 303,24 € | 151,70 € | |

Article 5

Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations allouées à chaque établissement ne peut être inférieur à - 5% ni supérieur à 150%.

Article 6

La directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2020.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

K. Julienne

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint à la directrice de la sécurité sociale,

L. Gallet