Code de la sécurité sociale

Article L162-22-3

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 14 juin 2018 au 31 décembre 2021

I.-Chaque année, l'Etat détermine :

1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1, selon les modalités prévues à l'article L. 162-22-2 et au I de l'article L. 162-22-2-1. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;

2° Les variations maximales et minimales des taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales ;

3° Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-1.

II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie communique à l'Etat, aux agences régionales de santé, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région, par établissement et par nature d'activité.

II bis.-Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie en application du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2, l'Etat peut, après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 de manière à concourir au respect de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2.

III.-Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 34 (V)

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 9

En résumé. La nouvelle version remplace 'Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés' par 'Caisse nationale de l'assurance maladie' dans le paragraphe II.

I.-Chaque année, l'Etat détermine :

1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région

2° Les variations maximales et minimales des taux d'évolution des

3° Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées dans les

II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie communique à l'Etat, aux agences régionales de santé, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région, par établissement et par nature d'activité.

II bis.-Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de

III.-Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 68

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence au I de l'article L. 162-22-2-1 dans la détermination des évolutions moyennes des tarifs des prestations, permettant ainsi une différenciation plus précise pour certaines activités médicales.

I.-Chaque année, l'Etat détermine :

1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1, selon les modalités prévues à l'article L. 162-22-2 et au I de l'article L. 162-22-2-1. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;

2° Les variations maximales et minimales des taux d'évolution des

3° Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées dans les

II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique

II bis.-Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de

III.-Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au mercredi 24 décembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 10

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer les 'agences régionales de l'hospitalisation' par les 'agences régionales de santé' dans la communication des états provisoires et définitifs des charges.

I.-Chaque année, l'Etat détermine :

1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région

2° Les variations maximales et minimales des taux d'évolution des

3° Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées dans les

II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat, aux agences régionales de santé, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région, par établissement et par nature d'activité.

II bis.-Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de

III.-Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au jeudi 25 février 2010

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 53

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition préalable à la modification des tarifs par l'Etat, en introduisant le rôle du Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie.

I.-Chaque année, l'Etat détermine :

1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région

article L. 162-22-1

, selon les modalités prévues à l'

article L. 162-22-2

. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales

2° Les variations maximales et minimales des taux d'évolution des

3° Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées dans les

article L. 162-22-1

.

II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'

article L. 162-22-2 et sa répartition par région, par établissement et par nature d'activité.

II bis.-Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses del'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement del'objectif national de dépenses d'assurance maladie en application du dernier alinéade l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable àl'évolution de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2, l'Etat peut, après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'

article L. 162-22-1 de manière à concourir au respect de l'objectif mentionnéau I de l'articleL. 162-22-2. III.-Le décret prévu au II de l'

article L. 162-22-2 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au jeudi 18 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la communication aux organisations nationales des établissements de santé et modifie la période de référence pour l'évaluation des charges, passant du premier trimestre à l'année antérieure.

I. - Chaque année, l'Etat détermine :

1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région

article L. 162-22-1

, selon les modalités prévues à l'

article L. 162-22-2

. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales

2° Les variations maximales et minimales des taux d'évolution des

3° Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées dans les

article L. 162-22-1

.

II. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation,pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'

article L. 162-22-2

et sa répartition par région, par établissement et par nature

Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges au titre des soins dispensés l'année antérieure ou le montant des charges constatées au fur et à mesure de l'année en coursn'est pas compatible avec l'objectif de l'année en cours, l'Etat peut modifier les tarifs des prestations mentionnées au l° de l'

article L. 162-22-1

de manière à garantir son respect dans les conditions prévues

III. - Le décret prévu au II de l'

article L. 162-22-2

détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de détermination des tarifs et supprime les accords entre ministères et organisations, remplaçant cela par une décision unilatérale de l'Etat.

I. - Chaque année, l'Etat détermine :

1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'

article L. 162-22-1

, selon les modalités prévues à l'

article L. 162-22-2

. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;

2° Les variations maximales et minimales des taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales ;

3° Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l'

article L. 162-22-1

.

II. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'

article L. 162-22-2

et sa répartition par région, par établissement et par nature d'activité.

Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges au titre des soins dispensés l'année antérieure ou le montant des charges constatées pour le premier trimestre n'est pas compatible avec l'objectif de l'année en cours, l'Etat peut modifier les tarifs des prestations mentionnées au l° de l'

article L. 162-22-1

de manière à garantir son respect dans les conditions prévues au I du présent article.

III. - Le décret prévu au II de l'

article L. 162-22-2

détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie.