Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations allouées à chaque établissement ne peut être inférieur à - 5% ni supérieur à 150%.
Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations allouées à chaque établissement ne peut être inférieur à - 5% ni supérieur à 150%.