JORF n°0053 du 3 mars 2020

Article 5

Article 5

Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations allouées à chaque établissement ne peut être inférieur à - 5% ni supérieur à 150%.


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Version 1

Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations allouées à chaque établissement ne peut être inférieur à - 5% ni supérieur à 150%.