JORF n°0059 du 10 mars 2019

Article 4

Article 4

I. - Le directeur central dispose en outre :

- d'un cabinet ;
- d'un conseiller social, de conseillers pour la concertation militaire, d'un conseiller communication et d'un délégué aux réserves.

II. - Il s'appuie sur la division « gestion des corps » pour les affaires relevant de la concertation militaire ;
III. - Il a autorité sur l'inspection du commissariat des armées.


Historique des versions

Version 1

I. - Le directeur central dispose en outre :

- d'un cabinet ;

- d'un conseiller social, de conseillers pour la concertation militaire, d'un conseiller communication et d'un délégué aux réserves.

II. - Il s'appuie sur la division « gestion des corps » pour les affaires relevant de la concertation militaire ;

III. - Il a autorité sur l'inspection du commissariat des armées.