Code de la sécurité sociale

Article L162-20-1

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 28 décembre 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L162-20-1

Résumé. I.-Dans certains hôpitaux, une tarification quotidienne nationale sert à calculer la participation financière du patient pour certaines activités. II.-Cette tarification est utilisée pour réclamer des tiers, facturer les soins à certains patients et les frais d'hébergement pour ceux sans assurance. III.-Des exceptions existent pour certains soins dans certains hôpitaux. IV.-Les frais pour certains patients incluent le coût des médicaments et autres prestations. V.-Les nouveaux tarifs entrent en vigueur le 1er janvier.

I.-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau d'activité de l'établissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 160-13 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22.

Dans les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1 servent de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 160-13 pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert de base au calcul de la participation de l'assuré pour les activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 162-22.

II.-La tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés et les tarifs nationaux des prestations mentionnés au I du présent article servent également, en fonction de la catégorie de l'établissement où les soins sont donnés et de l'activité à laquelle ils se rapportent :

1° A l'exercice des recours contre tiers ;

2° A la facturation des soins des patients qui relèvent d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ;

3° A la facturation des soins et de l'hébergement des patients qui ne sont pas couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20.

III.-Par exception aux 2° et 3° du II du présent article, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1 servent à la tarification des soins qui se rapportent aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 donnés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 lorsque le patient :

1° Est affilié au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ;

2° Relève de l'un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française ;

3° Bénéficie de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Bénéficie de la prise en charge des soins urgents en application de l'article L. 254-1 du même code.

IV.-Lorsqu'un patient relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français de sécurité sociale bénéficie d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-6-1, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations.

V.-Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations prennent effet à compter du 1er janvier de l'année.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L162-22-7 (V) Code de la sécurité socialeart. L162-22 (V) Code de l'action sociale et des famillesart. L251-1 Code de l'action sociale et des famillesart. L254-1 Code de la sécurité socialeart. L174-20 Code de la sécurité socialeart. L162-23-6 (V) Code de la sécurité socialeart. L162-22-7-3 (V) Code de la sécurité socialeart. L162-23-6-1 (V) Code de la sécurité socialeart. L162-22-3-1 (V)

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028
Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 5

En résumé. La modification principale concerne l'éligibilité des patients affiliés au régime général de Mayotte, qui est désormais précisée pour inclure la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou celle désignée par l'article L. 781-44 du code rural.

I. -Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau d'activité de l'établissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 160-13 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22.

Dans les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22,

II. -La tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés et les tarifs nationaux des prestations mentionnés au I du présent article servent également, en fonction de la catégorie de l'établissement où les soins sont donnés et de l'activité à laquelle ils se rapportent :

1° A l'exercice des recours contre tiers ;

2° A la facturation des soins des patients qui relèvent

3° A la facturation des soins et de l'hébergement des

III. -Par exception aux 2° et 3° du II du présent article, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1 servent à la tarification des soins qui se rapportent aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 donnés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 lorsque le patient :

1° Est affilié au régime général au titre du risquemaladie, maternité, invalidité et décès et relève de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou de celle désignée au premier alinéa de l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Relève de l'un des régimes de la protection sociale

3° Bénéficie de l'aide médicale de l'Etat en application de

4° Bénéficie de la prise en charge des soins urgents

IV. -Lorsqu'un patient relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français de sécurité sociale bénéficie d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-6-1, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations.

V. -Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations prennent effet à compter du 1er janvier de l'année.

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 49 (V)

En résumé. La réforme simplifie les références aux articles de loi, réduit le champ des établissements concernés (de "d et e" à "d"), précise le tarif référentiel (passage du sous‑article “L“ 162“–10” au “L“ 162“–3”), ajuste la prise en compte des spécialités pharmaceutiques et avance la date d’entrée en vigueur du mars au janvier.

I.-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau d'activité de l'établissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 160-13 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22.

Dans les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1 servent de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 160-13 pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert de base au calcul de la participation de l'assuré pour les activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 162-22.

II.-La tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés

1° A l'exercice des recours contre tiers ;

2° A la facturation des soins des patients qui relèvent

3° A la facturation des soins et de l'hébergement des

III.-Par exception aux 2° et 3° du II du présent article, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1 servent à la tarification des soins qui se rapportent aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 donnés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 lorsque le patient :

1° Est affilié au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et

2° Relève de l'un des régimes de la protection sociale

3° Bénéficie de l'aide médicale de l'Etat en application de

4° Bénéficie de la prise en charge des soins urgents

IV.-Lorsqu'un patient relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français de sécurité sociale bénéficie d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-6-1, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations.

V.-Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations prennent effet à compter du 1er janvier de l'année .

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 37 (V)

En résumé. Un nouveau paragraphe indique que les tarifs nationaux journaliers prennent effet le 1ᵉʳ mars de chaque année.

I.-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et

Dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article

II.-La tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés

1° A l'exercice des recours contre tiers ;

2° A la facturation des soins des patients qui relèvent

3° A la facturation des soins et de l'hébergement des

III.-Par exception aux 2° et 3° du II du présent

1° Est affilié au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et

2° Relève de l'un des régimes de la protection sociale

3° Bénéficie de l'aide médicale de l'Etat en application de

4° Bénéficie de la prise en charge des soins urgents

IV.-Lorsqu'un patient relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec

V.-Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations prennent effet à compter du 1er mars de l'année en cours.

En vigueur du mercredi 16 décembre 2020 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 51 (M)

En résumé. Ajout d’une règle qui majorera la facturation des soins lorsqu’un patient relevant d’un régime coordonné avec la France reçoit des spécialités pharmaceutiques.

I.-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et

Dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article

II.-La tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés

1° A l'exercice des recours contre tiers ;

2° A la facturation des soins des patients qui relèvent

3° A la facturation des soins et de l'hébergement des

III.-Par exception aux 2° et 3° du II du présent

1° Est affilié au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et

2° Relève de l'un des régimes de la protection sociale

3° Bénéficie de l'aide médicale de l'Etat en application de

4° Bénéficie de la prise en charge des soins urgents

IV.-Lorsqu'un patient relevant d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français de sécurité sociale bénéficie d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mardi 15 décembre 2020

Créé parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 35 (M)

I.-Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau d'activité de l'établissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 160-13 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22.
Dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 servent de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 160-13 pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert de base au calcul de la participation de l'assuré pour les activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 162-22.
II.-La tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés et les tarifs nationaux des prestations mentionnés au I du présent article servent également, en fonction de la catégorie de l'établissement où les soins sont donnés et de l'activité à laquelle ils se rapportent :
1° A l'exercice des recours contre tiers ;
2° A la facturation des soins des patients qui relèvent d'un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
3° A la facturation des soins et de l'hébergement des patients qui ne sont pas couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20.
III.-Par exception aux 2° et 3° du II du présent article, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 servent à la tarification des soins qui se rapportent aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 donnés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 lorsque le patient :
1° Est affilié au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ;
2° Relève de l'un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française ;
3° Bénéficie de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Bénéficie de la prise en charge des soins urgents en application de l'article L. 254-1 du même code.