JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Titre VI : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 23

1° Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4, 10 et 16 du présent arrêté.
2° Jusqu'au premier renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour délivrer une des formations définies dans les arrêtés suivants peuvent dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4, 10 et 16 du présent arrêté :

- arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ;
- arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200.

3° Lors du premier renouvellement de leur agrément, les prestataires visés au 2° doivent demander un agrément conformément au 1°.

Article 24

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 juillet 2013 > > Art. 10-1, Art. Annexes I à III > >

Article 25

A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 5 juin 2013

Art. 7-1

Article 26

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.