Arrêté du 28 décembre 2017

Titre VI : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Créé le 31 décembre 2017

1° Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4, 10 et 16 du présent arrêté.
2° Jusqu'au premier renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour délivrer une des formations définies dans les arrêtés suivants peuvent dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4, 10 et 16 du présent arrêté :

  • arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ;
  • arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200.

3° Lors du premier renouvellement de leur agrément, les prestataires visés au 2° doivent demander un agrément conformément au 1°.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 5 juin 2013

Art. 7-1

Créé le 31 décembre 2017

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2017

Titre VI : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26