JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET RESTREINT D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES

Article 4

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires est constitué :
1° De la formation menant à l'acquisition du module mentionné dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

|MODULE À ACQUÉRIR
(1)|FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module
(2)| |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | Module RN | Réglementation nationale |

2° De la formation, approuvée par le ministre chargé de la mer, conduisant à la délivrance de l'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance approuvée par le ministre chargé de la mer.

Article 5

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir les modules mentionnés à l'article 4, tout candidat doit être titulaire :
1° D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.
2° D'un permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option côtière ou extension hauturière, délivré conformément au décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 susvisé.
3° De l'attestation en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module « test probatoire » dont les conditions d'évaluation sont fixées à l'annexe II du présent arrêté (1). Toutefois, si le titre de conduite visé au 2° date de moins de cinq ans, cette attestation n'est pas requise.

Article 6

Le module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe III du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe IV du présent arrêté (1).

Article 7

1° Une attestation relative à l'acquisition du module est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module.
2° Toute attestation relative à l'acquisition du module a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 8

Tout candidat à un brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 De l'attestation, en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module mentionné au 1° de l'article 4 ; ou
.2 D'une attestation, d'un diplôme ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires ; et
4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :
.1 D'une attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance, approuvée par le ministre chargé de la mer ; ou
.2 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
5° Etre titulaire du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite (CR1), du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR), du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

Article 9

Dans certains cas particuliers, un brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 8, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.