JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 9

Article 9

Dans certains cas particuliers, un brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 8, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.


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Version 1

Dans certains cas particuliers, un brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 8, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.