Arrêté du 28 décembre 2017

Article 9

Créé le 31 décembre 2017

Dans certains cas particuliers, un brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 8, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2017