JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 7

Article 7

1° Une attestation relative à l'acquisition du module est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module.
2° Toute attestation relative à l'acquisition du module a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.


Historique des versions

Version 1

1° Une attestation relative à l'acquisition du module est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module.

2° Toute attestation relative à l'acquisition du module a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.