JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 4

Article 4

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires est constitué :
1° De la formation menant à l'acquisition du module mentionné dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

|MODULE À ACQUÉRIR
(1)|FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module
(2)| |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | Module RN | Réglementation nationale |

2° De la formation, approuvée par le ministre chargé de la mer, conduisant à la délivrance de l'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance approuvée par le ministre chargé de la mer.


Historique des versions

Version 1

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires est constitué :

1° De la formation menant à l'acquisition du module mentionné dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

MODULE À ACQUÉRIR

(1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE

ou nature du module

(2)

Module RN

Réglementation nationale

2° De la formation, approuvée par le ministre chargé de la mer, conduisant à la délivrance de l'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance approuvée par le ministre chargé de la mer.