JORF n°0001 du 1 janvier 2013

TITRE II : EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Article 11

La consommation conventionnelle maximale d'énergie primaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment, Cepmax, est déterminée comme suit :

Cepmax = 50 × Mctype × (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES)

avec :

Mctype : coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 ;

Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;

Mcalt : coefficient de modulation selon l'altitude ;

Mcsurf : pour les bâtiments de commerce et les établissements sportifs, coefficient de modulation selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées.

Les valeurs des coefficients de modulation sont définies à l'annexe VIII.

Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Cepmax du bâtiment est calculé au prorata des SRT de chaque zone, à partir des Cepmax des différentes zones.

Article 12

Le coefficient Bbiomax du bâtiment ou de la partie de bâtiment est déterminé comme suit :

Bbiomax = Bbiomaxmoyen × (Mbgéo + Mbalt + Mbsurf)

avec :

Bbiomaxmoyen : valeur moyenne du Bbiomax définie par type de bâtiment ou de partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 ;

Mbgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;

Mbalt : coefficient de modulation selon l'altitude ;

Mbsurf : pour les bâtiments de commerce et les établissements sportifs, coefficient de modulation selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

Les valeurs de Bbiomaxmoyen et des coefficients de modulation sont définies à l'annexe VIII.

Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Bbiomax du bâtiment est calculé au prorata des SRT de chaque zone, à partir des Bbiomax des différentes zones.

Article 13

La Ticréf est calculée par la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.
Pour le calcul de la Ticréf, les paramètres à prendre en compte sont définis à l'annexe X.

Article 14

Les coefficients de transformation de l'énergie finale en énergie primaire sont pris par convention égaux à :
2,58 pour les consommations et les productions d'électricité ;
1 pour les autres consommations.