JORF n°0001 du 1 janvier 2013

TITRE V : CAS PARTICULIERS

Article 39

Dans le cas où la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie ne prend pas en compte les spécificités d'un système, d'un projet de construction, ou d'un réseau de chaleur ou de froid, une demande d'agrément du projet ou de la méthode de justification de la performance du système ou du réseau de chaleur ou de froid doit être adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation et au ministre chargé de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier d'études composé comme indiqué en annexe V qui établit notamment en quoi la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie ne prend pas en compte les spécificités du système, du réseau de chaleur ou de froid ou du projet de construction.

L'agrément d'un projet de construction n'est pas obligatoire lorsqu'une attestation de respect des objectifs, au sens de l'article L. 112-9 du code de la construction et de l'habitation et portant sur un autre sujet que la performance énergétique, prévoit les données d'entrées spécifiques à la solutions d'effet équivalent concernée permettant d'appliquer la méthode de calcul Th-B-C-E 2012.

Article 39-1

I.-Une commission d'experts est constituée pour émettre un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 39. Elle est composée au maximum de 15 personnalités, dont un président, désignées par le ministre chargé de la construction en raison de leur compétence dans le domaine de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. La commission se réunit 10 fois par an, sur convocation de son président, et sous réserve que des demandes d'agrément mentionnées à l'article 39 soient à instruire. Le Centre scientifique et technique du bâtiment assure le secrétariat de cette commission.

II.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment veille au respect du règlement intérieur mentionné à l'article 40-1.

III.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment vérifie la complétude des demandes d'agrément mentionnées à l'article 39. Conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il accuse réception de la demande.

IV.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment constitue un vivier d'instructeurs qui instruisent les demandes d'agrément mentionnées à l'article 39. Il nomme comme instructeurs d'une demande dont il a accusé réception, un ou plusieurs membres du vivier d'instructeurs, après avoir écarté le risque de conflit d'intérêts.

V.-La commission d'experts formule un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 39, sur la base du rapport du ou des instructeurs, au regard des informations communiquées par le demandeur et de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles.

Article 40

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'énergie agréent la proposition après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 39-1.

Cet avis simple est consigné dans un procès-verbal après examen des justifications apportées en matière de respect des exigences définies à l'article 7.

Article 40-1

La commission d'experts est dotée d'un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé de l'énergie.

Le règlement intérieur de la commission précise notamment :

-les règles de sélection et de nomination des experts composant la commission, ainsi que les règles d'organisation de cette commission ;

-les règles appliquées pour constituer le vivier d'instructeurs, et les modalités de désignation du ou des instructeurs pour l'instruction des demandes d'agrément mentionnées à l'article 39 ;

-les modalités de l'instruction et de l'évaluation des demandes d'agrément mentionnées à l'article 39 ;

-les règles de déontologie s'appliquant aux experts et aux instructeurs ;

-le contenu et les modalités d'adoption de l'avis simple relatif à la demande d'agrément mentionnée à l'article 39.

Article 40-2

Les fonctions de membre de la commission d'experts ne sont pas rémunérées.

Les frais afférents à l'exercice des missions du Centre scientifique et technique du bâtiment et des instructeurs sont à la charge du demandeur. Ceux-ci font l'objet d'une grille tarifaire proposée par le Centre scientifique et technique du bâtiment et approuvée par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé de l'énergie.

Article 41

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.