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Arrêté du 28 août 1996

Abrogé12 avril 2012

Le ministre de l'environnement,

Vu la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 modifiée relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 relative à la loi de finances rectificative pour 1992 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 89-306 du 11 mai 1989 modifié portant création d'une commission de génie génétique ;

Vu le décret n° 93-774 du 27 mars 1993 modifié fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés ;

Vu le décret n° 93-1412 du 29 décembre 1993 modifiant la nomenclature des installations classées, et notamment la rubrique 2680 ;

Vu l'avis de la commission de génie génétique,

Abrogé12 avril 2012

Créé le 28 septembre 1996

Le dossier relatif à l'agrément prévu à l'article 43-1 du décret du 21 septembre 1977 modifié susvisé comprend les renseignements suivants :
A. - Informations générales
1. S'il s'agit d'une personne physique, les noms et prénoms, le domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la raison sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social de l'exploitant ainsi que la qualité du signataire de la demande.
2. L'adresse de l'installation.
3. Les noms et prénoms des personnes responsables du contrôle de la surveillance et de la sécurité ainsi que des informations sur leurs formations et leurs qualifications.
4. Le nombre maximal de personnes travaillant dans l'installation et le nombre de personnes travaillant directement avec l' (les) organisme(s) génétiquement modifié(s), s'il s'agit d'organismes génétiquement modifiés du groupe II.
5. Une description des sections de l'installation.
6. La date de l'arrêté d'autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, s'il s'agit d'une installation existante, la date de dépôt de dossier d'autorisation au préfet, s'il s'agit d'une installation nouvelle, ou la date du récépissé de déclaration, s'il s'agit d'une installation soumise à déclaration. Une copie de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de prescription spéciale pris en application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, s'il existe, est jointe en annexe du dossier.
B. - Renseignements relatifs à l'(aux) organisme(s)
génétiquement modifié(s)
1. La description du ou des organismes récepteurs, donneurs et du (ou des) vecteur(s) conformément aux renseignements mentionnés à l'annexe I, pour autant qu'ils soient pertinents (sections A, B, C, D, E).
2. Les caractéristiques estimées ou connues du (ou des) organisme(s) génétiquement modifié(s) conformément aux renseignements mentionnés à l'annexe I (sections F et G), pour autant qu'ils soient pertinents.
3. L'estimation de la classe de l'organisme génétiquement modifié utilisé, en s'appuyant sur les principes de classement et guides officiels de la commission de génie génétique et sur les critères définis par le décret du 27 mars 1993 susvisé.
C. - Renseignements relatifs à l'utilisation
1. La nature de l'utilisation envisagée et les volumes de culture mis en oeuvre.
2. Les types, quantités et techniques de gestion des déchets liquides ou solides, les méthodes d'inactivation, la forme finale et la destination des déchets inactifs. Si la biomasse est destinée à l'épandage, le dossier doit fournir une évaluation de la possibilité de transfert de matériel génétique recombiné vers d'autres organismes.
3. Pour les organismes génétiquement modifiés du groupe II, les procédés technologiques utilisés et les substances autres que le produit prévu, toxiques, allergènes, mutagènes ou cancérigènes qui sont ou pourraient être produites au cours de l'utilisation du (ou des) organisme(s) génétiquement modifié(s).
4. Pour les organismes génétiquement modifiés du groupe II, l'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement qui peuvent naître de l'utilisation confinée prévue, un aperçu des risques potentiels en cas de dissémination accidentelle du (ou des) organisme(s) génétiquement modifié(s) dans l'environnement.
5. Pour les organismes génétiquement modifiés des classes 3 et 4, la description des sources de dangers et celles des conditions météorologiques prédominantes, les conditions dans lesquelles des accidents pourraient se produire et les mesures préconisées en cas d'urgence lors de rupture accidentelle du confinement.
Abrogé12 avril 2012

Créé le 28 septembre 1996

Les dossiers d'agrément concernant les utilisations ayant uniquement pour but d'incinérer des organismes génétiquement modifiés (à l'exclusion de toute autre opération) comprennent uniquement les renseignements prévus aux chapitres A et C de l'article 1er.
Toutefois, les modalités d'emballage, de stockage, de manutention et d'incinération des déchets constitués d'organismes génétiquement modifiés sont précisées.
Abrogé12 avril 2012

Créé le 28 septembre 1996

Le dossier est établi en sept exemplaires qui sont adressés au préfet du département où est située l'installation, accompagné du versement prévu à l'article 90-II de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.
Le cas échéant, les renseignements couverts par le secret industriel et commercial ou protégés par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant, sont communiqués sous pli séparé fermé destiné directement au secrétaire de la commission de génie génétique en cinq exemplaires.
Dans ce cas, ces renseignements font l'objet d'un résumé succinct ne contenant pas d'informations confidentielles.
Abrogé12 avril 2012

Créé le 28 septembre 1996

Tous nouveaux éléments d'information pertinents relatifs à une aggravation des risques pour l'homme et l'environnement liés à l'utilisation confinée de l'(des) organisme(s) génétiquement modifié(s), dont l'exploitant aurait connaissance, doivent être portés à la connaissance du préfet.
Tout projet de modification de l'installation pouvant entraîner un changement notable des éléments du dossier d'agrément doit être, préalablement à sa mise en oeuvre, porté à la connaissance du préfet, qui statuera dans les conditions prévues à l'article 43-1 (III) du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Abrogé12 avril 2012

Créé le 28 septembre 1996

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

G. Defrance

Abrogé depuis le jeudi 12 avril 2012

Abrogé parArrêté du 28 mars 2012art. 4

En vigueur du samedi 28 septembre 1996 au mercredi 11 avril 2012

Arrêté du 28 août 1996
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Annexes