Abrogé12 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2012 - art. 4
Créé le 28 septembre 1996
Tous nouveaux éléments d'information pertinents relatifs à une aggravation des risques pour l'homme et l'environnement liés à l'utilisation confinée de l'(des) organisme(s) génétiquement modifié(s), dont l'exploitant aurait connaissance, doivent être portés à la connaissance du préfet.
Tout projet de modification de l'installation pouvant entraîner un changement notable des éléments du dossier d'agrément doit être, préalablement à sa mise en oeuvre, porté à la connaissance du préfet, qui statuera dans les conditions prévues à l'article 43-1 (III) du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Tout projet de modification de l'installation pouvant entraîner un changement notable des éléments du dossier d'agrément doit être, préalablement à sa mise en oeuvre, porté à la connaissance du préfet, qui statuera dans les conditions prévues à l'article 43-1 (III) du décret du 21 septembre 1977 susvisé.