JORF n°0231 du 3 octobre 2021

Chapitre II : Objet, organisation générale et composition du jury

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concours des jurys: modalités et organisation

Résumé Un arrêté décide combien de postes sont disponibles et quand s'inscrire pour chaque concours.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, après avis conforme du ministre en charge de la fonction publique, le nombre de postes ouverts à chaque concours, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves ainsi que les modalités d'inscription.

Article 7

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Présentation de la convocation et justification de l'identité

Résumé Pour chaque épreuve, il faut montrer sa convocation et une pièce d'identité.

Pour chaque épreuve, les candidats doivent présenter la convocation qui leur a été adressée et justifier de leur identité.

Article 8

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Anonymat et double correction des épreuves écrites

Résumé Les copies sont corrigées deux fois sans connaître l'identité des élèves.

L'épreuve écrite est anonyme. Elle fait l'objet d'une double correction.

Article 9

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Évaluation et coefficients des épreuves

Résumé Pour réussir, il faut passer toutes les épreuves et avoir au moins 6 sur 20 à chaque épreuve.

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves.
Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée. Les notes définitives sont arrêtées par l'ensemble du jury.

Article 10

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Critères de décision en cas d'ex-aequo

Résumé En cas d'égalité, la meilleure note à l'épreuve orale décide.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points lors de la réunion du jury statuant sur l'admission des candidats, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 11

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Composition du jury pour la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Le jury est formé de personnes qui travaillent dans la justice pour les jeunes et peuvent avoir des experts supplémentaires.

Le jury est composé ainsi qu'il suit :

- un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de catégorie A ;
- un ou plusieurs directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- un ou plusieurs fonctionnaires exerçant les fonctions de responsables d'unité éducative (RUE), de conseiller technique ou de référent laïcité citoyenneté, au sein des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.

Des examinateurs qualifiés, sans voix délibérative, peuvent être adjoints au jury.
En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

Article 12

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Détermination des candidats admis par le jury

Résumé Le jury décide qui passe les épreuves et qui est admis, sans savoir qui a écrit chaque copie.

Le jury détermine souverainement, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission. Il établit la liste des candidats admissibles et fixe ensuite, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits le cas échéant, sur liste complémentaire.

Article 13

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Pouvoir de police et règles de conduite pour les candidats du concours

Résumé Le président du jury fait respecter les règles pendant le concours et les candidats doivent les suivre pour éviter des problèmes.

Le pouvoir de police générale du concours appartient au président du jury.
Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.
Il leur est interdit notamment :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ;
2° De communiquer entre eux, pendant les épreuves ou de recevoir des renseignements extérieurs ;
3° De sortir de la salle sans autorisation d'un surveillant.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au directeur des ressources humaines et des relations sociales de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'attention du président du jury.
Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après l'ouverture des enveloppes des sujets.

Article 14

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Sévère sanction en cas de fraude aux concours de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Faire de la fraude lors d'un concours de la protection judiciaire de la jeunesse te fait échouer du concours et te fait interdire d'autres concours.

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction aux règlements des concours entraîne l'exclusion dudit concours sans préjudice, le cas échéant, de l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur organisé par la protection judiciaire de la jeunesse et de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
La même mesure peut être prise contre les complices de la fraude, de la tentative de fraude ou de l'infraction.

Article 15

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Exclusion du concours et interdiction temporaire ou définitive

Résumé Si un jury exclut un candidat, il peut lui interdire de participer à d'autres concours, mais seulement après lui avoir donné la chance de se défendre.

L'exclusion du concours est prononcée selon le cas avant la proclamation des résultats soit de l'admissibilité, soit de l'admission, par le jury de ce concours.
Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès au corps des cadres éducatifs.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

Article 16

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.