JORF n°0229 du 2 octobre 2011

Arrêté du 27 septembre 2011

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu l'arrêté du 22 août 2008 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale de la magistrature du 23 juin 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature du 28 juin 2011 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 13 juillet 2011,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés à l'Ecole nationale de la magistrature, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Ecole nationale de la magistrature employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service.

Article 2

Sur demande expresse de l'agent ou du magistrat, un compte épargne-temps nominatif est ouvert par le service administratif gestionnaire du compte. L'agent ou le magistrat est informé de l'ouverture de son compte.

Article 3

Le compte épargne-temps peut être alimenté exclusivement :
― par des jours de congés annuels, sans que le nombre de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt. Le compte peut également être alimenté par le ou les jours dits de fractionnement visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 susvisé ;
― par des jours de réduction du temps de travail.
Les jours de récupération au titre des horaires variables ne peuvent pas alimenter le compte épargne-temps.
Les jours de congés annuels ou de réduction du temps de travail qui ne sont pas pris dans l'année et qui ne sont pas inscrits sur le compte sont perdus, sans préjudice des possibilités exceptionnelles de report de jours de congés sur l'année suivante autorisées conformément au décret du 26 octobre 1984 susvisé.

Article 4

L'alimentation du compte relève de la seule décision de l'agent ou du magistrat titulaire du compte. Les jours doivent être obligatoirement portés au cours de l'année au titre de laquelle ils sont octroyés. La quotité minimale de dépôt possible sur le compte épargne-temps est une journée. Le décompte s'effectue par journée entière.
L'année de l'ouverture du compte, les jours sont épargnés sur la totalité de l'année civile, quelle que soit la date de l'ouverture du compte.
L'agent ou le magistrat alimente une fois par an son compte par une demande expresse au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.
La demande de versement sur le compte épargne-temps des jours épargnés est certifiée par le supérieur hiérarchique de l'agent ou du magistrat et adressée au gestionnaire du compte. Ce dernier informe l'agent ou le magistrat, au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, du nombre total de jours épargnés sur le compte épargne-temps.

Article 5

Le délai entre le dépôt de la demande d'utilisation de congés au titre du compte épargne-temps et la prise effective des congés doit tenir compte de l'intérêt du service. L'autorité hiérarchique apprécie cette demande au regard des nécessités du service. Elle est tenue d'y apporter une réponse dans les meilleurs délais. Tout refus doit être motivé par écrit. En cas de décision rejetant les demandes de prise de congés présentées à des dates différentes au cours d'une même année, un agent peut saisir, pour avis, l'instance paritaire compétente.

Article 6

Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont considérés comme période d'activité et ouvrent droit aux dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou aux dispositions des titres III, IV et V du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Les congés pris au titre du compte épargne-temps n'ouvrent pas droit à acquisition de jours de réduction du temps de travail.

Article 7

Les congés pris au titre du compte épargne-temps peuvent être accolés, sous réserve des nécessités de service, aux congés annuels, aux congés bonifiés, aux congés pour maternité, pour paternité ou pour adoption, au congé de présence parentale, au congé pour formation professionnelle, au congé pour formation syndicale ou au congé de solidarité familiale.

Article 8

Sur demande expresse de l'agent ou du magistrat, le compte épargne-temps est clôturé par le service gestionnaire. L'agent ou le magistrat est informé de son droit à utiliser les jours de congés épargnés, à la date de clôture de son compte, dans un délai au moins égal à la somme de ces jours, plus un mois. L'utilisation de ces jours se fait conformément au décret du 29 avril 2002 modifié susvisé.

Article 9

Les règles d'utilisation du compte épargne-temps à l'Ecole nationale de la magistrature sont celles fixées par le décret du 29 avril 2002, notamment ses articles 5 et 6, et l'arrêté du 28 août 2009 susvisés.

Article 10

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 septembre 2011.

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet