ARRÊTÉ du 27 octobre 2015

Article 14

Abrogé30 mars 2019

Créé le 31 octobre 2015

Nouveaux adhérents.
Sur décision, selon le cas, du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le versement des contributions d'un nouvel adhérent du Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être étalé sur une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Constitue un nouvel adhérent au sens du présent article un adhérent dans les livres duquel aucun des certificats ou engagements mentionnés aux II et III de l'article 1er ne figurait au 1er janvier de l'année en cours.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 mars 2019

En vigueur du samedi 31 octobre 2015 au vendredi 29 mars 2019

Nouveaux adhérents.
Sur décision, selon le cas, du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le versement des contributions d'un nouvel adhérent du Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être étalé sur une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Constitue un nouvel adhérent au sens du présent article un adhérent dans les livres duquel aucun des certificats ou engagements mentionnés aux II et III de l'article 1er ne figurait au 1er janvier de l'année en cours.