Article 14
Les frais engendrés par les mesures de prophylaxie collective prévues au présent arrêté sont à la charge des éleveurs.
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Les frais engendrés par les mesures de prophylaxie collective prévues au présent arrêté sont à la charge des éleveurs.
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Les dispositions prises au titre du présent arrêté s'appliquent sans préjudice d'éventuelles dispositions plus contraignantes prévues notamment pour les éleveurs engagés dans le système national d'appellations de cheptel en matière d'IBR, par le cahier des charges national de certification de l'IBR de l'ACERSA.
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Les dispositions prises au titre du présent arrêté ne s'appliquent pas à la Corse, aux départements français d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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L'arrêté du 10 mai 2006 fixant des mesures de dépistage obligatoire de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) est abrogé.
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Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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