JORF n°293 du 19 décembre 2006

Chapitre V : Dispositions finales

Article 14

Les frais engendrés par les mesures de prophylaxie collective prévues au présent arrêté sont à la charge des éleveurs.

Article 15

Les dispositions prises au titre du présent arrêté s'appliquent sans préjudice d'éventuelles dispositions plus contraignantes prévues notamment pour les éleveurs engagés dans le système national d'appellations de cheptel en matière d'IBR, par le cahier des charges national de certification de l'IBR de l'ACERSA.

Article 16

Les dispositions prises au titre du présent arrêté ne s'appliquent pas à la Corse, aux départements français d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 17

Toute infraction aux dispositions des articles 6 à 13 du présent arrêté est passible des peines prévues à l'article R. 228-11 du code rural.

Article 18

L'arrêté du 10 mai 2006 fixant des mesures de dépistage obligatoire de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) est abrogé.

Article 19

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.