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Arrêté du 27 novembre 1985

Abrogé15 décembre 1998

Le ministre de l'agriculture et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre VII, titre II, du code rural, et notamment l'article 1000-2 ;

Vu le décret n° 69-671 du 19 juin 1969 modifié relatif au contrôle médical du régime agricole de protection sociale, et notamment ses articles 11 et 12 ;

Vu l'arrêté du 10 août 1972 relatif à l'organisation de l'échelon national du contrôle médical du régime agricole de protection sociale, pris en application de l'article 6 du décret n° 69-671 du 19 juin 1969 modifié susvisé, et notamment son article 2 ;

Vu l'avis du haut comité médical de la sécurité sociale,

Abrogé15 décembre 1998

Créé le 21 décembre 1985

La liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien conseil chargé du contrôle médical du régime agricole de protection sociale comprend trois sections :
Médecine ;
Chirurgie dentaire ;
Pharmacie.
En vue de l'inscription dans chacune de ces sections, il est procédé à un concours, à la date arrêtée par le ministre de l'agriculture, après consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et publiée au moins deux mois, avant la date des épreuves.
Ce concours comporte :
1° Deux épreuves écrites anonymes d'admissibilité :
La première (coefficient 2), d'une durée de trois heures portant sur une ou plusieurs questions d'ordre technique médico-social faisant appel aux connaissances propres à la discipline professionnelle des candidats ;
La deuxième (coefficient 2), d'une durée de trois heures portant sur la rédaction d'une note de synthèse en partant d'écrits d'intérêt général en rapport avec les législations de sécurité sociale ou de santé publique, l'organisation des professions médicales en France et leur rôle dans la vie du pays et l'économie de la santé.
Chacune de ces deux épreuves sera notée sur 20.
Sera considéré comme éliminatoire, avant application des coefficients, un total des notes inférieur à 20 points.
2° Une épreuve orale d'admission (coefficient 3) d'une durée maximale de vingt minutes, au cours de laquelle le candidat fera un exposé portant sur son curriculum vitae, ses titres et ses travaux, les motifs de sa candidature et sa conception du rôle de praticien conseil.
Les sujets des épreuves sont choisis par le jury prévu à l'article 4 du présent arrêté. En ce qui concerne les questions d'ordre technique, il effectue son choix sur proposition des praticiens participant au jury.
Abrogé15 décembre 1998

Créé le 21 décembre 1985

Seules peuvent déposer leur candidature aux fonctions de praticien conseil chargé du contrôle médical du régime agricole de protection sociale :
a) En qualité de médecin conseil : les personnes de nationalité française âgées de moins de quarante-sept ans et titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine à la date fixée pour le début des épreuves ;
b) En qualité de dentiste conseil : les personnes de nationalité française âgées de moins de quarante-sept ans et titulaires soit du diplôme d'Etat de chirurgien-dentiste, soit du diplôme de docteur en chirurgie dentaire, soit du certificat d'études spéciales de stomatologie à la date fixée pour le début des épreuves ;
c) En qualité de pharmacien conseil ; les personnes de nationalité française âgées de moins de quarante-sept ans et titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien à la date fixée pour le début des épreuves.
La limite d'âge de quarante-sept ans n'est pas opposable aux praticiens en fonctions à plein temps dans un organisme de mutualité sociale agricole depuis une date antérieure à leur quarante-septième anniversaire.
Ne pourront prendre part au concours que les praticiens inscrits au tableau de leur ordre professionnel, à l'exception des praticiens qui n'ont pas à être inscrits du fait de leur activité professionnelle.
Abrogé15 décembre 1998

Créé le 21 décembre 1985

Tout candidat ayant échoué à un concours ne peut se représenter avant un délai de douze mois.
Tout candidat ayant subi trois échecs est éliminé définitivement.
Abrogé15 décembre 1998

Créé le 21 décembre 1985

Lors de chaque concours, et pour chaque catégorie de praticiens conseils, le ministre de l'agriculture désigne un jury chargé de choisir les sujets, de juger les épreuves et de proposer les candidats à inscrire sur la liste nationale d'aptitude.
Ce jury est présidé par un membre délibérant du haut comité médical proposé par le président de cet organisme.
Il comprend en outre :
  • un fonctionnaire du ministère de l'agriculture ;
  • le médecin conseil national adjoint ou un médecin conseiller technique national ;
  • un praticien conseil de la catégorie intéressée en fonction dans une caisse de mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du haut comité médical ;
  • un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
  • un représentant des caisses de mutualité sociale agricole.

Les deux derniers membres du jury sont désignés sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; le médecin conseiller technique national qui serait appelé à siéger au lieu et place du médecin conseil national adjoint est désigné dans les mêmes conditions après consultation du médecin conseil national.
Lorsque le jury délibère sur les épreuves portant sur les sujets d'ordre médical, ne prennent part au vote que le président et les praticiens faisant partie du jury.
Abrogé15 décembre 1998

Créé le 21 décembre 1985

Le ministre de l'agriculture procède après chaque concours à l'inscription sur la liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien conseil des candidats proposés par le jury compétent.
Ces candidats sont inscrits par ordre alphabétique dans chaque section.
Le jury peut proposer à l'inscription sur la liste nationale d'aptitude un nombre de candidats inférieur au nombre de places mises au concours par le ministre de l'agriculture.
Abrogé15 décembre 1998

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 19 septembre 1995 au 14 décembre 1998

La validité de la liste d'aptitude cesse automatiquement à la date de publication au Journal officiel de la liste issue des concours suivants.
Abrogé15 décembre 1998

Créé le 21 décembre 1985

L'organisation matérielle des concours et le secrétariat sont assurés par les services du ministère de l'agriculture, la caisse centrale de secours mutuels agricoles participe à cette organisation.
Les dépenses afférentes à cette organisation et les indemnités allouées aux membres du jury sont à la charge de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
Abrogé15 décembre 1998

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 27 janvier 1994 au 14 décembre 1998

Sont réputés aptes à remplir les fonctions de médecin conseil du contrôle médical du régime agricole de protection sociale les praticiens qui ont figuré sur une liste d'aptitude - section Médecine - et ont été régulièrement nommés à la fonction pendant la durée de validité de cette liste avant d'exercer en qualité de médecin du travail dans un organisme de mutualité sociale agricole ou dans une association spécialisée créée en application de l'article 1000-2 du code rural.
Sont également réputés aptes à remplir les fonctions de praticien-conseil du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale pendant une durée équivalente à la durée d'exercice de la fonction et dans la limite de trois ans les praticiens qui, après avoir été régulièrement nommés à la fonction de praticien-conseil dans un organisme de mutualité sociale agricole, cessent leur activité à l'issue de leur dernier contrat de travail à durée déterminée.
Abrogé15 décembre 1998

Créé le 21 décembre 1985

Le médecin conseil, chef de service, du contrôle médical est nommé par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.
Il est obligatoirement choisi parmi les médecins inscrits sur la liste nationale d'aptitude établie annuellement par le ministre de l'agriculture.
Les dossiers des candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude sont soumis par le ministre de l'agriculture au médecin conseil national visé à l'article 6 du décret n° 69-671 du 19 juin 1969 modifié susvisé, qui lui fait connaître son avis motivé.
La liste d'aptitude est arrêtée par le ministre de l'agriculture après consultation des groupements d'organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural.
Abrogé15 décembre 1998

Créé le 21 décembre 1985

La liste d'aptitude visée à l'article 9 ci-dessus cesse d'être valable lorsque la liste établie pour l'année suivante a été publiée au Journal officiel de la République française.
Abrogé15 décembre 1998

Créé le 21 décembre 1985

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les médecins conseils du contrôle médical du régime agricole de protection sociale ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq années dans un organisme de mutualité sociale agricole et justifiant avoir subi avec succès un stage de formation administrative dont le programme et les modalités sont fixés à l'initiative du médecin conseil national.
Abrogé15 décembre 1998

Créé le 21 décembre 1985

Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude :
1° Les médecins qui ont exercé au moins pendant cinq ans les fonctions de médecin conseil du contrôle médical du régime agricole de protection sociale et suivi avec succès le stage prévu à l'article 11 ci-dessus et qui, au moment du dépôt de leur demande d'inscription, occupent des fonctions de médecin du travail auprès d'une caisse de mutualité sociale agricole ou d'une association spécialisée créée par une caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article 1000-2 du code rural ;
2° Les médecins conseillers techniques nationaux du contrôle médical qui ne remplissaient pas, avant leur nomination, les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus et au 1° du présent article.
Abrogé15 décembre 1998

Créé le 21 décembre 1985

A l'exception des médecins conseils nommés à la suite de leur inscription sur la liste d'aptitude à un emploi de médecin, chef de service, du contrôle médical, sont inscrits de droit sur la liste d'aptitude :
  • les médecins déjà inscrits l'année précédente et qui continuent de remplir les conditions requises pour y figurer ;
  • les médecins, qui, n'ayant plus la qualité de médecin conseil, chef de service, du contrôle médical, exercent toujours leur activité au sein d'un organisme de mutualité sociale agricole ou auprès d'une association spécialisée en application de l'article 1000-2 du code rural.

Les médecins conseils du contrôle médical figurant sur les listes de 1972 à 1984 inclus et qui continuent de remplir les conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude seront, s'ils n'ont pas déjà été nommés à la fonction correspondante, inscrits sur les listes des années 1985 et suivantes.
Abrogé15 décembre 1998

Créé le 21 décembre 1985

Le président du conseil d'administration intéressé fait parvenir au directeur du travail chef du service régional chargé de la mise en oeuvre de la politique sociale agricole, avec son avis et avant le 1er octobre, les candidatures qu'il a recueillies.
A cet avis seront joints :
  • l'avis du médecin conseil, chef de service, du contrôle médical de l'organisme concerné ;
  • ou l'avis du président de l'association spécialisée de médecine du travail créée au sein de la caisse en application de l'article 1000-2 du code rural si le candidat exerce les fonctions de médecin du travail à la date du dépôt de sa demande.

A l'appui de chacune de ces candidatures seront également jointes les pièces justifiant de la situation du candidat au regard des conditions d'accès aux fonctions de médecin conseil, chef de service, fixées aux articles 11 et 12 ci-dessus.
Le directeur du travail, chef du service régional chargé de la mise en oeuvre de la politique sociale agricole, transmet au ministre de l'agriculture au plus tard le 20 octobre les dossiers de candidature avec son avis motivé.
Les dossiers sont soumis avant le 20 novembre par le ministre de l'agriculture au médecin conseil national, lequel lui fait part de son avis motivé sur chaque candidature avant le 20 décembre. A cet avis il joint l'attestation justifiant le stage prévu par l'article 11 ci-dessus lorsque celui-ci était en cours lors du dépôt de la demande.
Abrogé15 décembre 1998

Créé le 21 décembre 1985

Le médecin conseil national fournira chaque année au ministre de l'agriculture, avant le 31 décembre, la liste des médecins conseils, chefs de service, du contrôle médical, qui ne doivent plus figurer sur la liste annuelle d'aptitude, en lui indiquant le motif (médecins nommés à l'emploi correspondant à leur inscription, atteints par la limite d'âge, décédés ou ayant cessé d'exercer leur fonction pour d'autres raisons).
Abrogé15 décembre 1998

Créé le 21 décembre 1985

Les listes nationales d'aptitude aux fonctions de médecin conseil national, de médecin conseil national adjoint et de médecin conseiller technique national sont établies selon les dispositions prévues en la matière par l'article 12 du décret n° 69-671 du 19 juin 1969 susvisé.
Toutefois, compte tenu des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1972 susvisé, l'inscription sur la liste d'aptitude nationale aux fonctions de médecin conseiller technique national est réservée dans la proportion des deux tiers au moins du nombre total des inscriptions admises par l'article 12 (2ème alinéa) du décret n° 69-671 du 19 juin 1969 susvisé aux médecins conseils, chefs de service, du contrôle médical en fonction dans un organisme de mutualité sociale agricole ainsi qu'aux médecins conseils inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de médecin conseil, chef de service, du contrôle médical.
Abrogé15 décembre 1998

Créé le 21 décembre 1985

Sont abrogés :
  • l'arrêté du 23 mars 1971 modifié fixant les conditions de l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien conseil chargé du contrôle médical du régime agricole de protection sociale ;
  • l'arrêté du 23 mars 1971 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de médecin conseil, chef de service, du contrôle médical du régime agricole de protection sociale ;
  • l'arrêté du 25 septembre 1972 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de médecin conseiller technique national du contrôle médical du régime agricole de protection sociale.
Abrogé15 décembre 1998

Créé le 21 décembre 1985

Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture et le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires sociales, J.-F. MERLE.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, F. MERCEREAU.

Abrogé depuis le mardi 15 décembre 1998

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 14 décembre 1998

Arrêté du 27 novembre 1985
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