Abrogé15 décembre 1998
Créé le 21 décembre 1985
Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude :
1° Les médecins qui ont exercé au moins pendant cinq ans les fonctions de médecin conseil du contrôle médical du régime agricole de protection sociale et suivi avec succès le stage prévu à l'article 11 ci-dessus et qui, au moment du dépôt de leur demande d'inscription, occupent des fonctions de médecin du travail auprès d'une caisse de mutualité sociale agricole ou d'une association spécialisée créée par une caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article 1000-2 du code rural ;
2° Les médecins conseillers techniques nationaux du contrôle médical qui ne remplissaient pas, avant leur nomination, les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus et au 1° du présent article.
1° Les médecins qui ont exercé au moins pendant cinq ans les fonctions de médecin conseil du contrôle médical du régime agricole de protection sociale et suivi avec succès le stage prévu à l'article 11 ci-dessus et qui, au moment du dépôt de leur demande d'inscription, occupent des fonctions de médecin du travail auprès d'une caisse de mutualité sociale agricole ou d'une association spécialisée créée par une caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article 1000-2 du code rural ;
2° Les médecins conseillers techniques nationaux du contrôle médical qui ne remplissaient pas, avant leur nomination, les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus et au 1° du présent article.