Abrogé15 décembre 1998
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 27 janvier 1994 au 14 décembre 1998
Sont réputés aptes à remplir les fonctions de médecin conseil du contrôle médical du régime agricole de protection sociale les praticiens qui ont figuré sur une liste d'aptitude - section Médecine - et ont été régulièrement nommés à la fonction pendant la durée de validité de cette liste avant d'exercer en qualité de médecin du travail dans un organisme de mutualité sociale agricole ou dans une association spécialisée créée en application de l'article 1000-2 du code rural.
Sont également réputés aptes à remplir les fonctions de praticien-conseil du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale pendant une durée équivalente à la durée d'exercice de la fonction et dans la limite de trois ans les praticiens qui, après avoir été régulièrement nommés à la fonction de praticien-conseil dans un organisme de mutualité sociale agricole, cessent leur activité à l'issue de leur dernier contrat de travail à durée déterminée.
Sont également réputés aptes à remplir les fonctions de praticien-conseil du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale pendant une durée équivalente à la durée d'exercice de la fonction et dans la limite de trois ans les praticiens qui, après avoir été régulièrement nommés à la fonction de praticien-conseil dans un organisme de mutualité sociale agricole, cessent leur activité à l'issue de leur dernier contrat de travail à durée déterminée.