JORF n°0083 du 9 avril 2013

TITRE III : LES MODALITÉS D'EXAMEN AU CAS PAR CAS DES AIDES DU PROGRAMME SPÉCIAL

Article 21

Les dossiers de demande au titre des sous-programmes du programme spécial comprennent, dans tous les cas, les informations mentionnées à l'article 14 du décret du 14 janvier 2013 susvisé.

Article 22

Pour le sous-programme « sites isolés », la justification prévue à l'article 11 est appréciée à partir de documents parmi lesquels doivent figurer :
― un plan de financement du projet ;
― un devis détaillé des travaux ;
― un engagement de prise en concession de l'installation par le gestionnaire du réseau de distribution concerné ;
― un engagement du propriétaire des lieux sur les conditions d'installation des équipements fixes ;
― un engagement du bénéficiaire de l'électricité produite sur les conditions de fonctionnement et de participation aux frais de l'installation ;
― un document cartographique permettant de localiser le projet et de le situer par rapport aux réseaux existants les plus proches ;
― une déclaration de l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité sur l'absence de perspective de développement ultérieur pouvant nécessiter à court terme la création d'un réseau de distribution sur la même zone.
En outre, l'autorité organisatrice doit justifier le chiffrage de la solution filaire qu'il convient de comparer à la solution non filaire conformément au second alinéa de l'article 11.

Article 23

Pour le sous-programme « installations de proximité en zone non interconnectée », la justification prévue à l'article 12 est appréciée à partir de documents parmi lesquels doivent figurer :
― une description du projet ;
― un plan de financement du projet ;
― un engagement de prise en concession de l'installation par le gestionnaire du réseau de distribution concerné ;
― un document cartographique permettant de localiser le projet et de le situer par rapport aux réseaux existants les plus proches.

Article 24

Pour le sous-programme « maîtrise de la demande en électricité », l'intérêt économique de chaque action de maîtrise de la demande en énergie est apprécié au moyen d'une fiche synthétique établissant une comparaison détaillée entre le coût actualisé de l'opération classique de renforcement évitée ou différée et celui de la solution alternative de maîtrise de la demande en électricité envisagée. L'intérêt économique peut s'apprécier opération par opération ou sur un ensemble d'opérations proposées par l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité

Article 25

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.