JORF n°0083 du 9 avril 2013

TITRE II : LES RÈGLES DE RÉPARTITION DES DROITS À SUBVENTIONS DU PROGRAMME PRINCIPAL

Article 14

Les droits à subventions du programme principal sont répartis, pour chaque sous-programme, hormis pour les sous-programmes « déclaration d'utilité publique-très haute tension » et « intempéries », selon des critères et méthodes de calcul précisés en annexe II et à partir de données collectées tous les deux ans auprès des autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité bénéficiaires des aides, conformément à l'alinéa 9 du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Article 15

Tout refus de communication de données nécessaires au calcul de répartition peut être sanctionné par une décision de non-attribution ou de minoration des aides, prise par le ministre chargé de l'énergie après avis du conseil à l'électrification rurale.

Article 16

En application du I de l'article 6 du décret du 14 janvier 2013 susvisé, le ministre chargé de l'énergie peut décider de minorer, après avis du conseil à l'électrification rurale, les droits à subventions d'une ou de plusieurs autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité pour non-regroupement au niveau départemental de la maîtrise d'ouvrage. Ces minorations ne peuvent représenter plus de 25 % des droits à subventions des autorités organisatrices concernées.

Article 17

Lorsque la collecte des données nécessaires à la répartition des subventions du programme principal s'avère impossible à la maille d'un département, les droits à subventions sont déterminés forfaitairement par le ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale.

Article 18

Pour les sous-programmes « déclaration d'utilité publique-très haute tension » et « intempéries », les droits à subvention sont répartis sur la base des demandes des autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité concernées adressées au ministre chargé de l'énergie.
Toutefois, lorsqu'il existe dans le département plusieurs autorités organisatrices concernées, les demandes sont adressées au ministre chargé de l'énergie soit par le président de l'établissement public de coopération constitué dans le département dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage concernés, soit, à défaut, par le président du conseil départemental.

Article 19

Toute demande au titre du sous-programme « déclaration d'utilité publique » doit se rapporter à un projet de ligne ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique publiée au Journal officiel l'année de la demande ou l'année précédant celle-ci. Elle présente le projet de ligne, les travaux envisagés et les financements obtenus dans le cadre de l'accompagnement du projet auprès du gestionnaire du réseau de transport. Elle est accompagnée d'une attestation établie par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement certifiant que les travaux de construction des lignes très haute tension ont effectivement commencé. Elle comprend également l'avis du ou des gestionnaire de réseaux concernés.

Article 20

Toute demande au titre du sous-programme « intempéries » doit être en rapport avec la survenance d'intempéries l'année de la demande ou l'année précédant celle-ci. Elle doit comprendre la justification de la réalité des dommages subis par les réseaux ainsi que l'avis du ou des gestionnaires de réseaux concernés.