JORF n°0083 du 9 avril 2013

Article 17

Article 17

Lorsque la collecte des données nécessaires à la répartition des subventions du programme principal s'avère impossible à la maille d'un département, les droits à subventions sont déterminés forfaitairement par le ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale.


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Version 1

Lorsque la collecte des données nécessaires à la répartition des subventions du programme principal s'avère impossible à la maille d'un département, les droits à subventions sont déterminés forfaitairement par le ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale.