JORF n°0125 du 29 mai 2011

TITRE IER : CYCLES DE TRAVAIL

Article 1

En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le cycle de travail de référence dans les directions départementales interministérielles est le cycle hebdomadaire organisé selon l'une des modalités ci-après :
1° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures réparties sur 5 jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 12 minutes. Les agents bénéficient de 6 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;
2° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures 30 réparties sur 5 jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 30 minutes. Les agents bénéficient de 15 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;
3° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 réparties sur 5 jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 42 minutes. Les agents bénéficient de 20 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;
4° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures réparties sur 4,5 jours. Dans ce cadre, la durée de travail effectif d'une journée complète de travail est de 8 heures. L'agent bénéficie de 4,5 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. L'agent dispose d'une journée par quinzaine ou d'une demi-journée par semaine, intégrée au cycle de travail. Cette journée ou demi-journée est reportable sur un autre jour de la semaine, selon des modalités à convenir dans chaque service, lorsqu'une autorisation d'absence est nécessaire pour répondre à une convocation de l'administration, notamment dans le cadre de l'exercice des droits syndicaux ou des visites médicales.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er, le cycle de travail dans les directions départementales des territoires et de la mer et les directions départementales des territoires peut être annuel. Le cycle annuel peut organiser de manière permanente le travail en alternant deux périodes au maximum, l'une de haute activité et l'autre de basse activité, dénommées phases, permettant de répondre à une forte variation saisonnière des activités sur l'année.
Les durées quotidienne et hebdomadaire de travail effectif varient d'une phase à l'autre. Les durées de travail effectif des phases du cycle annuel ainsi que, le cas échéant, les jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail sont déterminés de manière à ce que la durée annuelle de travail effectif soit conforme à celles fixées en application des dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé. A l'intérieur de chaque phase, l'organisation du travail des agents peut elle-même être organisée soit en cycle hebdomadaire, soit en cycle non hebdomadaire.
Lorsqu'une phase est organisée en cycle hebdomadaire, les durées quotidiennes de travail programmé sont fixées à 6 heures au moins et à 10 heures au plus. La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 32 heures au moins et à 40 heures au plus, la moyenne annuelle étant égale à 36 heures.
Les phases en cycle plurihebdomadaire sont organisées conformément aux dispositions de l'article 3.
L'organisation du travail en cycle annuel fait l'objet d'une programmation soumise pour avis au comité technique compétent. Si la programmation des phases du cycle annuel doit être modifiée pour nécessité de service, un délai de prévenance de quinze jours calendaires, au moins, doit être respecté.

Article 3

Par dérogation à l'article 1er, le cycle de travail dans les directions départementales des territoires et de la mer et les directions départementales des territoires peut être plurihebdomadaire. Le cycle plurihebdomadaire est destiné à organiser de manière permanente le travail en équipes successives. Il est réservé aux activités désignées par instruction ministérielle.
Le cycle plurihebdomadaire est une période pendant laquelle le travail et le repos sont organisés pendant un nombre multiple de semaines déterminé à l'avance. L'organisation du temps de travail se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs comprenant en principe le dimanche. En cas d'impossibilité de fixer le repos le dimanche, le cycle devra comprendre au moins deux dimanches sur cinq. En cas d'impossibilité de fixer les deux jours au sein d'une même semaine civile, le cycle devra comprendre le même nombre de repos hebdomadaires que de semaines, sans que l'agent puisse travailler plus de six jours consécutifs.
L'organisation détaillée du travail en équipes successives prévoit les modalités de pause et de repos des agents, de remplacement en cas d'absence et d'exercice des droits syndicaux et sociaux. Cette organisation est soumise pour avis au comité technique compétent.

Article 4

En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles non hebdomadaires de travail qui en résultent, le temps de travail annuel des personnels conduits à travailler de manière programmée les nuits, dimanches et jours fériés est réduit au-dessous de la durée annuelle du temps de travail effectif, en tenant compte des bonifications attribuées aux sujétions de travail de nuit, de dimanche et des jours fériés.
Les taux des bonifications sont fixés comme suit :
― heure de nuit (de 22 heures à 7 heures) : 20 % ;
― heure de dimanche (du samedi, 18 heures, au lundi, 7 heures) : 10 % ;
― heure de jour férié (de la veille, 18 heures, au lendemain, 7 heures) : 10 %.
Les bonifications se cumulent entre elles.
Sur les postes de travail comportant de telles sujétions, la durée moyenne hebdomadaire du travail effectif ne peut, en aucun cas, être inférieure à 32 heures et la durée annuelle à 1 466 heures.

Article 5

Le régime de travail des personnels mentionnés à l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé est un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif. Les personnels soumis à ce régime bénéficient de vingt jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.

Les personnels de direction (directeur départemental, directeur départemental adjoint et chefs de service placés directement sous l'autorité du directeur départemental) sont soumis à ce régime. Ils peuvent être soumis au cycle hebdomadaire prévu à l'article 1er du présent arrêté s'ils ont la charge d'un enfant de moins de 16 ans ou handicapé.

Les autres personnels mentionnés à l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé sont soumis à ce régime à leur demande expresse.

Article 6

Les heures supplémentaires effectuées par les agents des directions départementales interministérielles relevant d'un régime de décompte horaire font l'objet d'une compensation en temps, dans un délai de trois mois maximum.
Les heures supplémentaires effectuées par les agents des directions départementales interministérielles sont compensées nombre pour nombre pour celles accomplies dans la journée et avec application d'un coefficient de majoration de 1,25 pour celles accomplies les samedis, 1,50 la nuit et de 2 pour celles accomplies les dimanches et les jours fériés.

Article 7

L'obligation prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée prend la forme de la suppression d'une journée de réduction du temps de travail.