JORF n°0125 du 29 mai 2011

TITRE II : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES CYCLES DE TRAVAIL

Article 8

Le temps de travail peut être organisé dans le cadre d'un horaire variable, après consultation du comité technique. L'organisation des horaires variables comprend des plages horaires de présence obligatoire des agents ne pouvant être inférieures à deux heures avant et deux heures après la pause méridienne.
Un dispositif de crédit-débit permet le report d'heures de travail d'une période de référence sur l'autre dans la limite de douze heures pour une période de référence d'un mois.
Les heures ainsi reportées ouvrent droit, en sus des jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, à des récupérations par demi-journée ou journée complète. Cette récupération est limitée à une journée par période de référence d'un mois et doit intervenir au plus tard dans les deux mois suivant la période de référence.

Article 9

Dans chaque direction départementale interministérielle, un arrêté du directeur départemental portant règlement intérieur fixe, après consultation du comité technique, les conditions de mise en œuvre des cycles de travail hebdomadaires choisis et les horaires de travail en résultant dans le respect des garanties minimales résultant de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé. Il détermine les services dans lesquels s'appliquent un cycle annuel ou un cycle plurihebdomadaire.