JORF n°0125 du 29 mai 2011

TITRE III : MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 25 AOUT 2000 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Article 10

Les déplacements professionnels effectués en dehors du cycle de travail des agents soumis à un décompte horaire de leur durée du travail prévus à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé sont compensés selon les règles ci-après :
― le temps de déplacement entre le domicile de l'agent et un lieu de travail qui n'est pas le lieu de travail habituel est comptabilisé pour le temps de déplacement excédant 30 minutes de trajet. En deçà de 30 minutes, le temps de déplacement n'est pas comptabilisé à l'exception des temps de déplacement des inspecteurs et délégués du permis de conduire et de la sécurité routière appelés à se déplacer, dans le cadre de leur activité principale, sur des lieux d'examen différents de leur résidence administrative ;
― le temps de déplacement comptabilisé entre 21 heures et 7 heures, un dimanche ou un jour férié est majoré en appliquant un coefficient de 1,50 ;
― le temps de déplacement comptabilisé un samedi est majoré en appliquant un coefficient de 1,25.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables :
― aux agents mentionnés à l'article 1er du décret n° 2002-260 du 22 février 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
― aux agents mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 18 octobre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.