JORF n°0125 du 29 mai 2011

Article 5

Article 5

En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après sont soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret :
― les personnels de direction : directeur départemental et directeur départemental adjoint et chefs de service placés directement sous leur autorité ;
― les personnels des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports exerçant des missions éducatives, techniques et pédagogiques ;
― les personnels bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail, à leur demande expresse et après accord du directeur départemental.
Ces personnels bénéficient de 20 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après sont soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret :

― les personnels de direction : directeur départemental et directeur départemental adjoint et chefs de service placés directement sous leur autorité ;

― les personnels des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports exerçant des missions éducatives, techniques et pédagogiques ;

― les personnels bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail, à leur demande expresse et après accord du directeur départemental.

Ces personnels bénéficient de 20 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.