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ARRÊTÉ du 27 juin 2014

Abrogé1 janvier 2023

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2012 portant organisation de la direction du service national,

Arrête :

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 4 décembre 2014 · En vigueur du 8 mai 2017 au 31 décembre 2022

Il est institué un comité technique de réseau placé auprès du directeur du service national et de la jeunesse.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 4 décembre 2014 · En vigueur du 8 mai 2017 au 31 décembre 2022

Sans préjudice des dispositions de l'article 15-II, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le comité technique de réseau de la direction du service national et de la jeunesse est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant les services et organismes de la direction du service national et de la jeunesse.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 4 décembre 2014 · En vigueur du 28 mai 2018 au 31 décembre 2022

Le comité technique de réseau de la direction du service national et de la jeunesse comprend, outre le directeur du service national et de la jeunesse ou son représentant, qui en assure la présidence, le sous-directeur ressources métier ou son représentant ainsi que dix représentants titulaires du personnel civil élus et un nombre égal de représentants suppléants.
En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

Au regard des effectifs, la part de femmes représentées est de 65,59 % et la part d'hommes représentés est de 34,41 %.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 4 décembre 2014 · En vigueur du 8 mai 2017 au 31 décembre 2022

Lors du scrutin pour l'élection du comité technique de réseau de la direction du service national et de la jeunesse, le vote par correspondance est ouvert aux agents se trouvant dans l'une des situations suivantes :

  • ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l'agent est rattaché ;
  • être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption ;
  • être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave maladie ;
  • être absent en raison de nécessités de service.

Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d'absence régulièrement autorisée non énumérée au présent article.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 4 décembre 2014 · En vigueur du 8 mai 2017 au 31 décembre 2022

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de l'élection du comité technique de réseau de la direction du service national et de la jeunesse, le 4 décembre 2014.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 4 décembre 2014

Le directeur du service national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

J.-P. Bodin

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 22 avril 2022art. 14

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au samedi 31 décembre 2022

ARRÊTÉ du 27 juin 2014

Modifié parDécret n°2017-818 du 5 mai 2017art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au dimanche 7 mai 2017

ARRÊTÉ du 27 juin 2014
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6