Décret n°2011-184 du 15 février 2011

Article 5

Créé le 18 février 2011

Il peut être créé, par arrêté du ministre, auprès d'un directeur général, un comité technique de réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l'Etat en relevant par un lien exclusif en termes de missions et d'organisation.
Dans ce cas, le comité technique de proximité des personnels affectés dans les services centraux de ce réseau est soit le comité technique d'administration centrale mentionné à l'article 4, soit un comité technique de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité technique de service central de réseau.
De même, le comité technique de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale relevant du réseau est soit le comité technique d'administration centrale mentionné à l'article 4, soit un comité technique de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité technique de service à compétence nationale.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, le comité technique de service central de réseau peut constituer le comité technique de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale en cas d'insuffisance des effectifs dans ce service ou lorsque l'intérêt du service le justifie.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 108

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au samedi 31 décembre 2022

Il peut être créé, par arrêté du ministre, auprès d'un directeur général, un comité technique de réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l'Etat en relevant par un lien exclusif en termes de missions et d'organisation.
Dans ce cas, le comité technique de proximité des personnels affectés dans les services centraux de ce réseau est soit le comité technique d'administration centrale mentionné à l'article 4, soit un comité technique de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité technique de service central de réseau.
De même, le comité technique de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale relevant du réseau est soit le comité technique d'administration centrale mentionné à l'article 4, soit un comité technique de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité technique de service à compétence nationale.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, le comité technique de service central de réseau peut constituer le comité technique de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale en cas d'insuffisance des effectifs dans ce service ou lorsque l'intérêt du service le justifie.