JORF n°0149 du 29 juin 2014

ARRÊTÉ du 27 juin 2014

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 917-1 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 1er-4 ;

Vu le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap, notamment son article 9 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 13 mai 2014,

Arrête :

Article 1

L'entretien professionnel prévu à l'article 9 du décret du 27 juin 2014 susvisé est conduit par le chef d'établissement, ou l'inspecteur de l'éducation nationale compétent lorsque l'agent exerce ses fonctions dans une école.
L'autorité compétente fixe la date, l'heure et le lieu de l'entretien et en informe l'agent au moins huit jours avant.

Article 2

L'entretien professionnel porte a minima sur l'évaluation de la manière de servir de l'agent et sur ses perspectives d'évolution professionnelle. Il porte notamment sur les besoins de formation de l'agent en rapport avec ses missions et ses projets de préparation aux diplômes professionnels et aux concours d'accès aux corps de la fonction publique.

Article 3

Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée figurent en annexe du présent arrêté. Ces critères sont utilisés pour évaluer les connaissances et les compétences mobilisées et démontrées par l'agent au cours de la période écoulée. L'appréciation prend en compte la nature et la spécificité des fonctions exercées et les moyens mis à disposition. Les critères doivent être adaptés à la situation particulière de la personne évaluée.

Article 4

Le chef d'établissement, ou l'inspecteur de l'éducation nationale compétent lorsque l'agent exerce ses fonctions dans une école, établit et signe le compte rendu écrit de l'entretien qui comporte notamment une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.
Le compte rendu est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
Le compte rendu est visé par le recteur d'académie qui peut formuler des observations. Il est notifié à l'agent qui le signe. Il le retourne au recteur d'académie qui le verse à son dossier.

Article 5

Le recteur d'académie peut être saisi par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est traité selon les modalités fixées au III de l'article 1er-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2014.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des ressources humaines,

C. Gaudy