Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 17 juin 2013 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 25 juin 2013,
Arrêtent :
Article 1
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Les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel en distribution publique de GDF SUEZ sont déterminés à partir d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et de la somme des coûts hors approvisionnement, tels que définis à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié susvisé.
Article 2
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L'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction :
― du taux de change dollar US contre euro, constaté sur la période de trois mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;
― des prix, convertis en euros et constatés sur la période de trois mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire, d'un panier de produits pétroliers ;
― du prix du gaz naturel coté aux Pays-Bas constaté sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire.
Elle s'établit selon la formule suivante :
Δ m = Δ FOD€/t*0,00776 + Δ FOL€/t*0,00654 + Δ BRENT€/bl*0,06697 + Δ TTF€/MWh*0,45849 + Δ USDEUR*1,3848
où :
Δ m représente l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel en € par MWh ;
Δ FOD€/t représente l'évolution de la cotation du fioul domestique à 0,1 % en € par tonne ;
Δ FOL€/t représente l'évolution de la cotation du fioul lourd basse teneur en soufre en € par tonne ;
Δ BRENT€/bl représente l'évolution de la cotation du baril de pétrole en € par baril ;
Δ TTF€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs trimestriels de gaz naturel en € par MWh ;
Δ USDEUR représente l'évolution du taux de change dollar US contre euro.
Article 3
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Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des certificats d'économie d'énergie et les contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d'évolution prévisibles.
Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la CRE.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la CRE et la quote-part des coûts d'accès aux capacités de transport et de stockage. Les coûts de stockage couvrent la réservation des capacités en volume et en pointe, dans la limite des droits définie par l'arrêté pris en application du décret n° 2006-1034 et sur la base de l'utilisation effective des capacités réservées, et en intégrant le coût financier d'immobilisation du volume de gaz.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane ainsi que d'une marge commerciale raisonnable. Ils sont estimés à partir des coûts de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution prévisionnelle des coûts et de l'évolution prévisible des volumes de vente pour l'année en cours.
Article 4
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La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié.
Article 6
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Les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel à souscription de GDF Suez, en annexe, entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.
Article 7
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La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juin 2013.
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
N. Homobono