JORF n°0186 du 12 août 2011

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DE CERTAINS AGENTS CONTRACTUELS EXERÇANT LEURS FONCTIONS DANS LES DOMAINES ADMINISTRATIF, TECHNIQUE, PÉDAGOGIQUE, SOCIAL ET DE SANTÉ

Article 32

Les personnels sont représentés par niveau de catégorie au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Le nombre de représentants des personnels par niveau de catégorie est défini comme suit :
1° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est inférieur à quarante, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de un membre titulaire et un membre suppléant ;
2° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à quarante et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
3° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et trois membres suppléants.

Article 33

La désignation des membres titulaires aux commissions consultatives paritaires mentionnées au présent titre est effectuée, par niveau de catégorie, selon les modalités suivantes :
1° Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, plusieurs organisations syndicales ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs organisations syndicales ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
2° La fixation des niveaux de catégorie dans lesquelles les organisations syndicales ont des représentants titulaires est effectuée au plus tard huit jours après la proclamation des résultats, selon les modalités suivantes :
L'organisation syndicale ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chaque niveau de catégorie.
Les autres organisations syndicales exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquelles elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions. En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre du choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les organisations syndicales en présence. En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
3° Lorsqu'aucune candidature de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation.

Article 34

Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de trente jours à compter de la répartition des sièges, effectuée selon les modalités fixées au 2° de l'article précédent, pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.

Ces représentants sont désignés parmi les agents appartenant au niveau de la catégorie à représenter et remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Lorsque l'organisation syndicale candidate ne peut désigner dans le délai prévu par le premier alinéa du présent article, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation et appartenant au niveau de la catégorie à représenter.

Article 35

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé non rémunéré, ou pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article précédent, l'autorité auprès de laquelle est placée la commission procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après : Le représentant titulaire est remplacé par le représentant suppléant. Le représentant suppléant est remplacé par un représentant désigné par la même organisation syndicale.
Lorsque le remplacement du représentant titulaire est impossible dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ce représentant est remplacé par un agent éligible à la date du remplacement désigné par la même organisation syndicale.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission mentionnée au présent titre change de niveau de catégorie, il continue à représenter le niveau de catégorie au titre de laquelle il a été désigné.

Article 35-1

Ne peuvent être désignés comme représentant dans les conditions prévues aux deux articles précédents les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.

Article 36

Lorsque la commission consultative paritaire mentionnée au titre III est appelée à siéger, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le niveau de catégorie auquel appartient l'agent contractuel intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le niveau de catégorie supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
Lorsque l'agent contractuel dont le cas est soumis à l'examen de la commission mentionnée au présent titre relève du niveau de la catégorie A, le ou les représentants de ce niveau de catégorie siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.