JORF n°0186 du 12 août 2011

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation, de psychologue de l'éducation nationale, de surveillance et d'accompagnement des élèves au sein des écoles publiques et des établissements publics locaux d'enseignement et aux agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, pédagogique, social et de santé, dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Elles ne s'appliquent pas aux agents contractuels en fonctions dans les services centraux relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les commissions consultatives paritaires instituées par le présent arrêté sont également compétentes à l'égard des agents contractuels de droit public des établissements publics relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Lorsqu'un établissement public a plusieurs antennes, celles-ci relèvent de l'académie où se situe le siège de l'établissement public.
Elles ne sont pas compétentes à l'égard des agents contractuels relevant d'un établissement public doté d'une instance consultative paritaire.

Article 2

Il est institué auprès de chaque recteur d'académie trois commissions consultatives paritaires :
- une commission compétente à l'égard des agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologue de l'éducation nationale ;
- une commission compétente à l'égard des agents contractuels exerçant des fonctions de surveillance et d'accompagnement des élèves ;
- une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, pédagogique, social et de santé.
Chaque commission consultative paritaire est composée en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.
Chaque commission consultative paritaire comprend autant de membres suppléants qu'il y a de membres titulaires.

Article 3

Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, après avis du comité technique compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de dix-huit mois.