Arrêté du 27 juin 2011

Article 32

Créé le 20 octobre 2011 · En vigueur depuis le 28 février 2026

Les personnels sont représentés par niveau de catégorie au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Le nombre de représentants des personnels par niveau de catégorie est défini comme suit :
1° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est inférieur à quarante, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de un membre titulaire et un membre suppléant ;
2° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à quarante et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
3° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et trois membres suppléants.

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 avril 2018 au vendredi 27 février 2026

Modifié parArrêté du 6 avril 2018art. 10Arrêté du 6 avril 2018art. 1

En vigueur du jeudi 20 octobre 2011 au vendredi 27 avril 2018