Arrêté du 27 juin 2011

Article 36

Créé le 20 octobre 2011 · En vigueur depuis le 28 avril 2018

Lorsque la commission consultative paritaire mentionnée au titre III est appelée à siéger, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le niveau de catégorie auquel appartient l'agent contractuel intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le niveau de catégorie supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
Lorsque l'agent contractuel dont le cas est soumis à l'examen de la commission mentionnée au présent titre relève du niveau de la catégorie A, le ou les représentants de ce niveau de catégorie siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 octobre 2011 au vendredi 27 avril 2018