JORF n°0186 du 12 août 2011

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DES AGENTS CONTRACTUELS EXERÇANT DES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT, D'ÉDUCATION, DE PSYCHOLOGUE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE SURVEILLANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES

Article 28

Le nombre de représentants exerçant les fonctions de psychologue de l'éducation nationale, de personnels d'enseignement, d'éducation, de surveillance et d'accompagnement des élèves, au sein de chaque commission est défini comme suit :
- lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est inférieur à cinq cents, le nombre de représentants des personnels est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
- lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq cents et inférieur à mille, le nombre de représentants des personnels est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
- lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille, le nombre de représentants des personnels est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;
- lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à deux mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;
- lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de six membres titulaires et de six membres suppléants.

Article 29

La désignation des membres titulaires aux commissions consultatives paritaires mentionnées au présent titre est effectuée selon les modalités suivantes :
1° Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où des organisations syndicales ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces organisations ont le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'elles par voie de tirage au sort.
2° Lorsqu'aucune candidature de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation.

Article 30

Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.

Ces représentants sont désignés parmi les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Lorsque l'organisation syndicale candidate ne peut désigner dans le délai prévu par le premier alinéa du présent article, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation.

Article 31

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé non rémunéré, ou pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article précédent, l'autorité auprès de laquelle est placée la commission procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Le représentant titulaire est remplacé par le représentant suppléant.

Le représentant suppléant est remplacé par un agent éligible à la date du remplacement désigné par la même organisation syndicale.

Lorsque le remplacement du représentant titulaire est impossible dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ce représentant est remplacé par un agent éligible à la date du remplacement désigné par la même organisation syndicale.

Article 31-1

Ne peuvent être désignés comme représentant dans les conditions prévues aux deux articles précédents les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.