JORF n°0186 du 12 août 2011

Article 3

Article 3

Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, après avis du comité technique compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de dix-huit mois.


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Version 1

Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, après avis du comité technique compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de dix-huit mois.