Article 3
Abrogé depuis le 2010-03-03 par Arrêté du 19 février 2010 - art. 36
Cette évaluation est réalisée par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, un délégué au permis de conduire et à la sécurité routière ou un agent public tel que défini à l'article R. 221-3 du code de la route susvisé. Au sens du présent arrêté, ces agents sont désignés sous le terme d'experts.
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