JORF n°167 du 21 juillet 2007

Article 3

Article 3

Cette évaluation est réalisée par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, un délégué au permis de conduire et à la sécurité routière ou un agent public tel que défini à l'article R. 221-3 du code de la route susvisé. Au sens du présent arrêté, ces agents sont désignés sous le terme d'experts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 juillet 2007

Abrogé le mercredi 3 mars 2010

Cette évaluation est réalisée par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, un délégué au permis de conduire et à la sécurité routière ou un agent public tel que défini à l'article R. 221-3 du code de la route susvisé. Au sens du présent arrêté, ces agents sont désignés sous le terme d'experts.