JORF n°186 du 12 août 2000

Chapitre II : Modalités de réalisation et de transmission des prélèvements

Article 3

Tout prélèvement, effectué en vue d'une analyse de compatibilité génétique pour la vérification de filiation des bovins, doit être réalisé par un agent habilité par l'établissement de l'élevage, ayant souscrit à la convention, précisant ses engagements, conforme au modèle défini dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.

Article 4

L'établissement de l'élevage est tenu de transmettre à l'institut de l'élevage la liste, à jour, des agents qu'il a habilités pour opérer des prélèvements en vue de l'analyse de compatibilité génétique.

Article 5

Afin d'assurer la gestion de la base de données des agents habilités, conformément à l'article 6 du décret du 15 juin 2000 susvisé, l'institut de l'élevage attribue à chaque agent habilité un numéro d'identification unique et correspondant à sa zone d'agrément.

Article 6

En dehors des agents habilités par l'établissement de l'élevage pour sa circonscription, sont considérés comme agents habilités pour intervenir sur l'ensemble du territoire français :

- pour le prélèvement des mères donneuses d'embryons au moment de leur collecte, les membres des équipes de production et de transplantation embryonnaire agréées ;

- pour tout bovin, les agents nationaux du contrôle laitier et du contrôle des performances viande de l'institut de l'élevage ayant souscrit un contrat d'engagement conforme au modèle défini dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.

Article 7

Lors de chaque prélèvement, l'agent habilité collecte les informations nécessaires à l'analyse de compatibilité génétique telles que définies dans le cahier des charges national susvisé et s'engage à la stricte correspondance entre les références identifiant le prélèvement et le numéro d'identification de l'animal dont il est issu.

Article 8

Le prélèvement doit être transmis au laboratoire d'analyses, accompagné du document visé par l'agent habilité, conforme au modèle joint dans le cahier des charges national.

La transmission informatique de ces informations est possible, sous réserve qu'elle réponde aux dispositions techniques définies par l'institut de l'élevage et en accord avec le laboratoire d'analyses.

Article 9

Pour l'envoi du prélèvement, l'agent habilité doit se conformer aux règles en vigueur pour le transport du sang et des supports biologiques, ainsi qu'aux prescriptions fournies par le laboratoire d'analyses, décrites dans le cahier des charges national susvisé.