Article 7
Abrogé depuis le 2007-12-06
Lors de chaque prélèvement, l'agent habilité collecte les informations nécessaires à l'analyse de compatibilité génétique telles que définies dans le cahier des charges national susvisé et s'engage à la stricte correspondance entre les références identifiant le prélèvement et le numéro d'identification de l'animal dont il est issu.
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