JORF n°186 du 12 août 2000

Article 7

Article 7

Lors de chaque prélèvement, l'agent habilité collecte les informations nécessaires à l'analyse de compatibilité génétique telles que définies dans le cahier des charges national susvisé et s'engage à la stricte correspondance entre les références identifiant le prélèvement et le numéro d'identification de l'animal dont il est issu.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 août 2000

Abrogé le jeudi 6 décembre 2007

Lors de chaque prélèvement, l'agent habilité collecte les informations nécessaires à l'analyse de compatibilité génétique telles que définies dans le cahier des charges national susvisé et s'engage à la stricte correspondance entre les références identifiant le prélèvement et le numéro d'identification de l'animal dont il est issu.