Article 5
Abrogé depuis le 2007-12-06
Afin d'assurer la gestion de la base de données des agents habilités, conformément à l'article 6 du décret du 15 juin 2000 susvisé, l'institut de l'élevage attribue à chaque agent habilité un numéro d'identification unique et correspondant à sa zone d'agrément.
1 version
1 cité