JORF n°186 du 12 août 2000

Article 3

Article 3

Tout prélèvement, effectué en vue d'une analyse de compatibilité génétique pour la vérification de filiation des bovins, doit être réalisé par un agent habilité par l'établissement de l'élevage, ayant souscrit à la convention, précisant ses engagements, conforme au modèle défini dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006

Abrogé le jeudi 6 décembre 2007

Tout prélèvement, effectué en vue d'une analyse de compatibilité génétique pour la vérification de filiation des bovins, doit être réalisé par un agent habilité par l'établissement de l'élevage, ayant souscrit à la convention, précisant ses engagements, conforme au modèle défini dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 août 2000

Tout prélèvement, effectué en vue d'une analyse de compatibilité génétique pour la vérification de filiation des bovins, doit être réalisé par un agent habilité par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, ayant souscrit à la convention, précisant ses engagements, conforme au modèle défini dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.