Article 3
Abrogé depuis le 2007-12-06
Tout prélèvement, effectué en vue d'une analyse de compatibilité génétique pour la vérification de filiation des bovins, doit être réalisé par un agent habilité par l'établissement de l'élevage, ayant souscrit à la convention, précisant ses engagements, conforme au modèle défini dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.
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