JORF n°186 du 12 août 2000

Article 6

Article 6

En dehors des agents habilités par l'établissement de l'élevage pour sa circonscription, sont considérés comme agents habilités pour intervenir sur l'ensemble du territoire français :

- pour le prélèvement des mères donneuses d'embryons au moment de leur collecte, les membres des équipes de production et de transplantation embryonnaire agréées ;

- pour tout bovin, les agents nationaux du contrôle laitier et du contrôle des performances viande de l'institut de l'élevage ayant souscrit un contrat d'engagement conforme au modèle défini dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006

Abrogé le jeudi 6 décembre 2007

En dehors des agents habilités par l'établissement de l'élevage pour sa circonscription, sont considérés comme agents habilités pour intervenir sur l'ensemble du territoire français :

- pour le prélèvement des mères donneuses d'embryons au moment de leur collecte, les membres des équipes de production et de transplantation embryonnaire agréées ;

- pour tout bovin, les agents nationaux du contrôle laitier et du contrôle des performances viande de l'institut de l'élevage ayant souscrit un contrat d'engagement conforme au modèle défini dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 août 2000

En dehors des agents habilités par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage pour sa circonscription, sont considérés comme agents habilités pour intervenir sur l'ensemble du territoire français :

- pour le prélèvement des mères donneuses d'embryons au moment de leur collecte, les membres des équipes de production et de transplantation embryonnaire agréées ;

- pour tout bovin, les agents nationaux du contrôle laitier et du contrôle des performances viande de l'institut de l'élevage ayant souscrit un contrat d'engagement conforme au modèle défini dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.